Un outil d’optimisation fiscale et de protection patrimoniale

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Publié le 14 septembre 2013
Par Francois Pouzaud
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La SPF-PL (société de participations financières de profession libérale) facilite la transmission de sociétés mais aussi protège le patrimoine privé de l’entrepreneur. Ainsi, en cas de reprise d’une SEL par au moins deux associés, chacun d’eux aura peut-être intérêt à créer sa propre SPF-PL dans une optique entrepreneuriale à long terme. Explications.

Un couple de pharmaciens (mari et femme éventuellement et/ou exploitant et investisseur) s’intéresse au rachat d’une officine. Le montage financier les amène rapidement à se préoccuper de la protection de leur patrimoine personnel et à limiter le poids de la fiscalité sur les résultats futurs nécessaires au remboursement de l’emprunt sollicité. Afin de limiter leur responsabilité financière à hauteur de leurs apports respectifs, les deux associés constituent une société nouvelle, en l’occurrence une SELARL à l’IS. La société reçoit les apports des associés en capital et souscrit un emprunt pour réunir les financements nécessaires au rachat de la pharmacie.

L’emprunt étant souscrit par la société, il y a donc bien une séparation patrimoniale entre l’endettement professionnel et les biens personnels des associés. L’emprunt sera remboursé avec des résultats futurs imposés au maximum à 33,33 % au niveau de la société. Mais, dans l’hypothèse d’une séparation future après plusieurs années de vie professionnelle commune, pour de multiples raisons (choix de vie, rachat des titres d’un associé investisseur, mésentente…), « l’associé personne physique sortant sera lourdement imposé sur la plus-value, ce qui obèrera sa capacité financière dans la perspective de sa réinstallation ou de réinvestissements, tandis que l’associé cessionnaire, en souscrivant un emprunt personnellement, exposera son patrimoine personnel et le remboursera sur des revenus futurs taxés lourdement à l’IRPP, CSG, CRDS et autres cotisations », expose Laurent Cassel, expert-comptable du cabinet AdequA.

En particulier, si l’associé sortant vend ses parts à un moment où la société n’a plus d’endettement (ce qui est souvent le cas au bout de 12 ou 15 ans de remboursement d’emprunt par elle), la plus-value (différence entre le prix de cession de ses titres et le capital apporté initialement) risque d’être importante. Le choix de la SELARL seule est donc à proscrire en cas d’engagement significatif et en association.

Interposer une SPF-PL pour chaque associé

Une solution plus prévoyante consiste à créer, en plus de la SELARL qui exploite le fonds, une SPF-PL au niveau de chaque associé (donc deux SPF-PL au total). En effet, en prenant la précaution d’« interposer » des SPF-PL entre eux et leur SEL, il y aura toujours, quoi qu’il arrive entre les associés, une société écran pour séparer le patrimoine personnel des associés de l’endettement professionnel.

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« Les SPF-PL sont en apparence inutiles, elles ont juste enregistré 100 % des apports des associés personnes physiques, réinvestis dans leur filiale SEL selon une répartition 50/50 », explique Laurent Cassel. Les SPF-PL n’ont donc pas d’endettement.

Mais avec un tel montage, dans le cas d’une séparation :

– la SPF-PL de l’associé sortant sera presque totalement exonérée d’impôt sur la plus-value. Les capacités financières dans la perspective d’une réinstallation (rachat de titres d’une autre SEL ou rachat d’un fonds si la SPF-PL est transformée en SEL moyennant quelques précautions sur le plan juridique) seront peu obérées ;

– si l’associé restant souhaite racheter les titres de l’associé sortant, il le fera par l’intermédiaire de sa SPF-PL déjà constituée et l’emprunt souscrit par cette dernière pour l’occasion sera remboursé après remontées de dividendes exonérées d’impôt au niveau de la SPF-PL.