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Protection du patrimoine personnel : attention à ne pas dépasser les bornes
Un décret du 22 décembre 2022 paru au Journal officiel du 24 décembre définit les situations caractérisant une inobservation grave et répétée de l’entrepreneur individuel dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui permet aux organismes sociaux chargés de celui-ci d’étendre leur droit de gage au patrimoine personnel de l’intéressé.
Pourtant, la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante avait créé un statut de l’entrepreneur individuel plus protecteur, celui d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, instaurant un patrimoine professionnel automatiquement distinct de son patrimoine personnel. C’était sans compter sur les exceptions à l’application de cette distinction, en particulier quand le chef d’entreprise se livre à des manœuvres frauduleuses ou à des inobservations graves et répétées dans ses obligations fiscales ou sociales.
Le décret apporte justement des précisions sur les situations qui caractérisent l’irrespect grave et répété de la réglementation sociale. Elles visent :
– l’absence de paiement ou de paiement partiel, dès lors que leur montant total dépasse un seuil (qui devra être défini par arrêté), des sommes dues au titre de certaines échéances, de certaines cotisations et contributions sociales ou le non-règlement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales qu’il reste à verser ;
– le non-respect des échéances et conditions de dépôt de certaines déclarations sociales ou la souscription incomplète ou erronée de celles-ci, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant abouti à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté ;
– les manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil, là aussi, prévu par arrêté.
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