Plus-values : deux régimes de faveur assouplis

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Publié le 11 juin 2022
Par Francois Pouzaud
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L’Administration a apporté le 11 mai des modifications à sa doctrine sur deux régimes d’exonération des plus-values de cession d’entreprise aménagés par la loi de finances pour 2022. Ses positions s’assouplissent.

En 2022, les vendeurs bénéficient d’un cadre fiscal favorable : exonération pour la cession d’une entreprise exercée en nom propre ou cession des parts de société de personnes selon la valeur des éléments transmis à titre onéreux et gratuit (article 238 quindecies du Code général des impôts ou CGI) et pour une cession en cas de départ à la retraite du dirigeant (article 151 septies A du CGI). Ces deux dispositifs ont été aménagés le 11 mai par la loi de finances pour 2022.

Pour le premier dispositif, ces aménagements consistaient en une redéfinition des conditions d’appréciation et un relèvement des plafonds d’exonération : cession ou transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité détenue depuis au moins cinq ans, absence de lien de dépendance entre les parties (si vente), exonération totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 k€ et partielle si elle est comprise entre 500 k€ et 1 M€.

De nouveaux seuils

Concernant l’appréciation des seuils d’exonération, la loi de finances prévoit qu’il convient de retenir le prix spécifié des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. L’Administration intègre ces nouveaux seuils dans ses développements et précise notamment que les éléments de l’actif circulant (les stocks) sont pris en compte pour l’appréciation des seuils, dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis. En revanche, ne sont pas à retenir les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.

Pour le second dispositif, la loi de finances prévoit un allongement temporaire de deux à trois ans du délai prévu lorsque le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ précède la cession.

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D’abord, pour apprécier la condition de cession de l’intégralité des parts dans les deux ans en cas d’échelonnement dans le temps, l’Administration admet désormais que toutes les cessions intervenues dans un délai de 24 mois avant la dernière cession peuvent être prises en compte, sous réserve que la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent dans les 24 mois avant ou après cette dernière cession.

Pour apprécier la condition selon laquelle le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts le sont, et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, l’administration assouplit sa doctrine et admet qu’il puisse s’écouler plus de 24 mois entre la cessation de fonctions et le départ à la retraite, sous réserve que les deux événements interviennent dans les 24 mois précédant ou suivant la cession, ce qui est susceptible de porter le délai maximal entre la cessation de fonctions et le départ à la retraite à 48 mois au lieu de 24 mois selon la doctrine antérieure.

Enfin, concernant le délai porté à trois ans, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et que ce départ précède la cession, l’administration précise qu’il peut s’écouler un délai maximal de 72 mois entre le départ à la retraite et la cessation de fonctions lorsque la cession est réalisée entre ces deux événements, à condition que le premier d’entre eux soit intervenu dans les trois ans précédant la cession et le second dans les trois ans suivant celle-ci.