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Le régime d’exonération des plus-values modifié
Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions sur les conditions d’application du report d’imposition des plus-values. Ce régime est prévu à l’article 151 octies du CGI en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société.
Dans l’apport en société du fonds de commerce*, le pharmacien est exclusivement rémunéré par des parts sociales ou des actions de la société bénéficiaire. Il n’est pas indispensable que tous les éléments du fonds de commerce soient apportés, même si, en principe, la clientèle (et les éléments qui s’y rattachent) doit y figurer, comme le droit au bail.
L’article 151 octies du Code général des impôts (CGI) permet l’exonération provisoire des plus-values d’apport des droits sociaux à titre onéreux jusqu’au jour de la cession, du rachat de ces droits par la société ou lors de la cession du bien par la société. Ce report est maintenu en cas de transmission ultérieure à titre gratuit des droits sociaux dès lors que le bénéficiaire de cette transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur les plus-values. Ce régime se caractérise aussi par l’étalement sur 5 ans du paiement de la plus-value sur les éléments amortissables (comme le matériel). Ces plus-values sont réintégrées dans les résultats des apports de la société bénéficiaire et ne sont donc pas imposées au nom de l’apporteur des immobilisations.
Des apports requalifiés à titre onéreux
Cet apport peut porter à la fois sur des actifs immobilisés et des actifs circulants. Mais, selon un récent arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2010, le bénéfice du report d’imposition est subordonné à la condition que l’apport de l’actif immobilisé net des éléments de passif soit exclusivement rémunéré par des titres. Le régime ne peut donc pas s’appliquer lorsque la rémunération en titres de la société ne permet pas de couvrir la valeur de l’ensemble de l’actif immobilisé apporté.
Ainsi, la somme portée au crédit du compte courant de l’apporteur (qui représente une dette de la société vis-à-vis de cet associé), alors qu’elle n’était pas inscrite au passif du bilan de l’entreprise individuelle, ne peut être regardée, en l’absence de toute justification ou précision comme constituant un passif professionnel ou une dette d’exploitation.
Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat a estimé que l’apport doit être considéré comme étant réalisé à titre onéreux et ne peut donc bénéficier du régime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI. De même, il considère que l’opération par laquelle la société prend en charge tout ou partie d’un passif personnel de l’apporteur doit s’analyser comme un apport à titre onéreux non susceptible de bénéficier du régime de report.
Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2006, l’option pour le régime de l’article 151 octies du CGI n’est pas cumulable avec les régimes d’exonération des plus-values des petites entreprises (d’une valeur inférieure à 500 000 €) d’une part, et des plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité d’autre part.
* Ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu’un commerçant, personne physique, affecte à une exploitation commerciale.
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