La réduction d’impôt s’est volatilisée

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Publié le 28 janvier 2012
Par Francois Pouzaud
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Le seul dispositif fiscal qui aidait les acquéreurs de parts de SEL à rembourser leurs emprunts a disparu le 31 décembre 2011 par le fait de la loi de finances pour 2012. Cette mauvaise nouvelle repose la question de l’opportunité des SPF-PL.

Jusqu’à fin 2011, les pharmaciens qui rachetaient des parts d’une SEL en souscrivant un emprunt bénéficiaient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts payés au cours d’une même année civile. Les intérêts retenus étaient plafonnés, jusqu’au 27 avril 2008, à 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 40 000 euros pour les contribuables mariés ou soumis à une imposition commune. Pour les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011, l’avantage était soumis à quelques conditions : la détention d’au moins 25 % des droits de vote, un engagement de conservation des titres pendant au moins cinq ans et le fait d’avoir une fonction dirigeante dans l’entreprise reprise. « Cela pouvait représenter jusqu’à 10 000 euros d’économies d’impôts pour un dirigeant à partir d’un emprunt de un million. Ce dispositif fiscal était indispensable pour la plupart des pharmaciens en situation d’acheter des parts de SEL », commente Luc Fialletout, directeur général adjoint d’Interfimo. Les entrepreneurs libéraux sont désormais traités comme s’ils empruntaient pour acheter des actions du CAC 40, c’est-à-dire sans être avantagé par un dispositif fiscal cohérent. »

Précisions ministérielles sur les SPF-PL

Alors, aujourd’hui, que faire pour racheter des parts à l’IS à moindre coût fiscal ? Créer une SPF-PL car seule cette structure juridique en holding permettrait de déduire des intérêts d’emprunts au moment de racheter des parts d’une SEL à l’IS. Sauf que le décret instituant les SPF-PL n’a toujours pas paru. « A force de modifier le texte d’origine datant de 1990, les textes concernant les SEL et les SPF-PL sont devenus peu lisibles. Leur mise en pratique est pourtant urgente », alerte Luc Fialletout. Deux réponses ministérielles récentes, publiées en septembre et décembre 2011, contribuent néanmoins à éclaircir les règles de majorité des SEL et des SPF-PL sur trois points: la dissociation entre droits de vote et capital est interdite dans les SELARL ; une SPF-PL doit être détenue majoritairement en capital et droits de vote par des professionnels en exercice dans la SEL ; enfin, pour pouvoir détenir dans une SEL une participation minoritaire en droits de vote, une SPF-PL doit être détenue majoritairement – en droits de vote et capital – par des professionnels libéraux exerçant la même profession que la SEL filiale, d’anciens associés de la SEL filiale (ou leurs ayants droit) ou des membres d’une profession libérale réglementée.

Malgré ces précisions, une zone d’ombre demeure: la possibilité, pour une SPF-PL, de détenir des participations majoritaires en droits de vote dans plusieurs SEL. « A priori, ce schéma ne serait pas licite car détenir une participation égalitaire dans la SPF-PL ne confère pas le pouvoir de décision », conclut Luc Fialletout.

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