Comment éviter à un jeune associé de se faire piéger

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Publié le 14 mars 2015
Par Francois Pouzaud
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Depuis le décret du 4 juin 2013, nul ne peut occuper un poste de pharmacien gérant qu’en détenant la majorité du capital social. Pour autant, l’Ordre des pharmaciens constate encore des abus dans certains montages et invite les jeunes à ne pas signer n’importe quel contrat d’associés.

Le piège de la « location de diplôme » n’est pas mort. On voit encore des montages où le jeune exploitant d’une SEL, même s’il détient la majorité du capital social, ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans le pilotage de l’officine ou se voit imposer des entraves à un libre exercice professionnel et des mécanismes de contrôle de son activité. « Plus que jamais demeure la nécessité de fixer des règles de fonctionnement de la société entre les associés exploitants et investisseurs et de prévoir les modalités de cession des participations au travers du pacte d’associés », souligne Annie Cohen-Wacrenier, avocate au cabinet ACW Conseil.

Mais nul ne peut ignorer la réalité de la pratique des affaires. Dans la plupart des montages, l’associé investisseur réalise la majorité des apports en compte courant et encourt un risque financier important, a fortiori s’il s’est porté caution auprès d’une banque. La tentation est donc légitime de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’activité de la société afin de limiter d’éventuels dérapages de l’associé exploitant. « Ces mécanismes ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance de l’associé exploitant, qui demeure un professionnel libéral et doit être en mesure d’exercer librement son activité », rappelle cette avocate. Il est d’ailleurs possible de prévoir que certaines opérations, dès lors qu’elles excèdent un certain montant (achat de matériel ou leasing) ou seraient susceptibles d’affecter la rentabilité de la société (embauche d’un salarié supplémentaire, renégociation des conditions d’achats avec les grossistes, prises de participations…), requièrent l’accord unanime des associés.

Le pacte peut aussi octroyer à l’associé extérieur un droit d’information. Ainsi, pourront lui être communiqués, à un rythme à définir, des comptes rendus d’activité, les comptes sociaux, des documents de gestion prévisionnels… « Certaines dispositions sont également destinées à rassurer l’associé exploitant, ajoute l’avocate. Le pacte peut, par exemple, interdire toute cession, dans un délai défini. Ainsi, la trésorerie de la société ne sera pas mise en difficulté par la nécessité de rembourser à l’associé extérieur les avances de fonds consenties par le biais de ses apports en compte courant. »

Pouvoir sortir d’une l’association

Le jeune exploitant ne doit pas être prisonnier de ses parts, doit pouvoir les vendre comme bon lui semble et bénéficier notamment d’un droit de préemption (droit prioritaire de rachat de la participation de son associé). En outre, la valeur de son travail doit être prise en considération dans la perspective du rachat éventuel de la participation de l’associé extérieur. « Le pacte d’associé doit envisager les modalités de sortie, surtout en cas de conflit, et prévoir les modalités de valorisation du prix des parts », précise l’avocate.

De même, il doit préciser un calendrier des cessions, permettant au jeune de détenir à terme la quasi-totalité du capital social si le projet d’association a été conclu dans cette perspective.

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En cas de conflit, le pacte contraindra les associés à céder soit l’intégralité de leurs parts à un tiers, soit le fonds. Par exemple, une clause de sortie conjointe permettra à celui qui souhaite quitter la société – en l’absence de rachat de sa participation par son associé au terme d’un délai prédéfini – de contraindre les associés à céder l’intégralité de leurs parts ou à mettre en vente le fonds.