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Cession de titres : l’abattement renforcé requiert un dossier solide
En cas de vente de certains titres de société de moins de 10 ans, le cédant peut bénéficier, sous conditions, d’un abattement renforcé sur la plus-value réalisée. Ce cadeau fiscal est subordonné notamment au fait que la société ait exercé une activité réellement nouvelle. Explications.
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values sur les cessions de parts ou actions de société d’exercice libéral (SEL) à l’impôt sur les sociétés (IS) sont taxées au taux unique de 30 % (sans les abattements pour durée de détention). Ce nouveau taux se décompose en 12,8 % d’impôt sur le revenu (IR) et 17,2 % de prélèvements sociaux. S’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, lors du dépôt de la déclaration des revenus, opter de manière irrévocable pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) selon les conditions en vigueur en 2017 (abattement pour durée de détention pour les plus-values mobilières). L’abattement de droit commun concerne les titres achetés avant le 1er janvier 2018.
« L’abattement dit incitatif s’applique uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et au cours des dix premières années d’existence d’une SEL à condition qu’elle ne soit pas issue d’une restructuration ou reprise d’activité préexistante (sociétés de participation financière de professions libérales passives exclues, applicable uniquement en cas de création d’une officine exploitée en SEL) », précise Francis Brune, responsable du pôle ingénierie financière et patrimoniale chez Interfimo, selon l’article 150-0 D, 1 quater du Code général des impôts (CGI).
Un cas jugé
Les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé jusqu’à 85 % (au lieu de 65 %) sont d’application stricte. Comme l’a prouvé un cas jugé récemment. Une société d’expertise comptable organisée en société anonyme (SA) cède en 2006, dans le cadre d’une convention, une partie de sa clientèle à un gérant B d’une nouvelle société d’expertise comptable. En 2015, M. B cède 40 actions de la société par actions simplifiée (SAS) cabinet B, déclare une plus-value de cession de parts sociales et revendique le bénéfice de l’abattement de 85 %.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale estime que M. B ne pouvait bénéficier de cet abattement renforcé et lui substitue celui de droit commun de 65 % (durée de détention de neuf ans). En effet, elle considère que, si la condition de durée de détention de huit ans est remplie, la SAS cabinet B, émettrice des droits cédés, a été créée dans le cadre d’une reprise d’activité préexistante.
L’affaire est portée devant les tribunaux. Le juge relève que la convention de 2006 concernait bien une cession de clientèle, celle-ci constituant la reprise de l’essentiel des moyens d’exploitation d’une société d’expertise comptable. Il décide en conséquence que le cabinet B, dont l’activité est identique à celle de la SA d’expertise comptable et qui a repris une partie de la clientèle de celle-ci, doit être considéré comme une entreprise créée pour la reprise d’une activité préexistante. L’abattement renforcé ne pouvait donc pas s’appliquer car la société dont les titres sont cédés n’exerçait pas une activité réellement nouvelle. Il donne ainsi raison à l’Administration (cour administrative d’appel de Douai, 23 mars 2022, n° 20DA01563).
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