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Calculer la plus-value lors de cession de titres, c’est acquis ?
Aux termes de l’article 150-0 D du Code général des impôts (CGI), les plus-values sont constituées par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt obtenues ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
En cas de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis à des prix différents, la question qui se pose est quel prix d’acquisition retenir pour le calcul de la plus-value ? Dans une affaire récente, des contribuables ont cédé, dans le cadre d’un protocole d’ensemble, des titres d’une société, une partie étant détenue en pleine propriété et l’autre en nue-propriété. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a notifié des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres détenus en pleine propriété. Dans une réclamation, les contribuables ont demandé que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels ils avaient souscrit un engagement de conservation.
L’administration a rejeté leur demande mais les contribuables ont obtenu gain de cause en cassation devant le Conseil d’Etat qui a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui leur était défavorable.
Le Conseil d’Etat juge que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres détenus en pleine propriété est la moyenne pondérée du prix d’acquisition de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris ceux pour lesquels un engagement de conservation a été souscrit, ceux-ci constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature. Il considère aussi que le fait, pour le détenteur des titres, d’avoir souscrit un engagement de conservation est sans incidence sur la nature des titres concernés.
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