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Amortissement du fonds commercial : Bercy donne sa bénédiction
L’administration, dans un Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) publié le 8 juin dernier, a entériné les dispositions favorables relatives au régime temporaire d’amortissement du fonds commercial. L’article 23 de la loi de finances pour 2022 a mis en place un régime temporaire autorisant la déduction des amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Pour les acquisitions réalisées en dehors de cette période, les amortissements du fonds commercial ne sont jamais déductibles.
Bercy confirme que la mesure s’applique à tous les fonds commerciaux qui donnent lieu à la constatation d’un amortissement en comptabilité : il s’agit des fonds commerciaux acquis par les petites entreprises amortissables sur une durée forfaitaire de dix ans, et de ceux dont la durée d’utilisation est limitée (lorsque, par exemple, une décision d’arrêter l’activité à laquelle se rattache le fonds est prise par l’entreprise).
L’application de ce régime temporaire est indépendante des modalités d’acquisition du fonds, qui peut donc résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport ou d’une fusion ou opération assimilée. Lorsque la société absorbante amortit le fonds commercial reçu, elle doit pratiquer la réintégration échelonnée de la plus-value éventuellement constatée lors de l’opération sur une durée de cinq ans.
En cas d’acquisition d’un fonds commercial à l’occasion d’une opération d’absorption placée sous le régime de droit commun, le mali technique résiduel (le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu par l’entité absorbante à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation) affecté au fonds commercial peut donner lieu à des amortissements déductibles du résultat imposable lorsqu’il est amorti dans les comptes.
Dans l’hypothèse où le fonds commercial amorti en comptabilité donne lieu à la comptabilisation d’une dépréciation – il y a lieu de constater une dépréciation dans les comptes annuels sous la forme d’une provision déductible quand la valeur de marché est manifestement inférieure à la valeur d’inscription à l’actif du bilan -, le Code général des impôts prévoit que celle-ci doit faire l’objet d’une réintégration échelonnée au résultat imposable sur la durée d’amortissement restant à courir.
Afin d’éviter que la réintégration extracomptable de la provision n’ait pour effet d’interdire la déduction de la totalité du coût de revient du fonds commercial, l’administration précise que les entreprises pourront constater un amortissement dérogatoire d’un montant équivalent à la reprise extracomptable de la provision.
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