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Le monopole pharmaceutique
Sauf exceptions, le monopole garantit aux pharmaciens d’officine l’exclusivité de la distribution des médicaments.
Les fondements du monopole
L’intérêt de la santé publique ainsi que la sécurité des patients-clients imposent que les médicaments ainsi que d’autres produits, dont la liste est définie à l’article L. 4211-1 du Code de la santé publique, soient préparés et délivrés par ou sous la responsabilité des seuls pharmaciens. Ainsi, le monopole pharmaceutique est avant tout un monopole de compétence.
Les dérogations au monopole
– Les herboristes
Outre 34 plantes inscrites à la Pharmacopée et néanmoins en vente libre, les herboristes peuvent vendre des plantes médicinales sous 3 conditions :
– il ne peut s’agir que de plantes indigènes ou acclimatées ;
– les plantes ne doivent pas figurer sur la liste des substances vénéneuses ;
– les plantes ne doivent pas être délivrées sous forme de mélanges préparés à l’avance, à l’exception de sept espèces : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorhodon et hibiscus.
Mais cette dérogation reste purement théorique puisque, dans la pratique, le diplôme d’herboriste n’existe plus depuis 1941 !
– Les médecins propharmaciens
Les médecins établis dans une commune dépourvue d’une officine peuvent être autorisés par le préfet à détenir un dépôt de médicaments selon une liste établie par le ministre chargé de la santé. Dans ce cas, ils ne peuvent délivrer « que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation », précise l’article L. 4211-3 du Code de la santé publique.
– Les vétérinaires
Bien qu’ils ne soient pas autorisés à « tenir officine ouverte », ils peuvent délivrer, à titre gratuit ou onéreux, tout médicament vétérinaire, dans les conditions suivantes :
– en pratique canine : la délivrance doit être réalisée dans le cadre d’une consultation ou d’une intervention chirurgicale, sauf pour les antiparasitaires externes qui ne sont soumis à aucun monopole ;
– en pratique rurale : la délivrance doit être réalisée dans le cadre d’une consultation, d’une intervention chirurgicale ou d’une prescription sans examen clinique individuel systématique lorsqu’il s’agit d’animaux dont le vétérinaire assure la surveillance sanitaire.
– Les opticiens-lunetiers
Ils ne peuvent vendre que les produits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact.
– Les fournisseurs de gaz à usage médical
Les personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution peuvent être autorisées à dispenser à domicile des gaz à usage médical, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’Ordre (section A, D ou E).
– Les centres de soins aux toxicomanes
Ils peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, sous la responsabilité d’un pharmacien ou d’un médecin.
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