Comment céder aux CAP et SRA

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Publié le 14 juillet 2012
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Les centrales d’achats pharmaceutiques et les structures de regroupement à l’achat n’ont pas le même objet. Leurs modalités de création sont donc différentes et plus ou moins contraignantes pour les pharmaciens.

Selon le Code de la santé publique, la CAP se définit comme « l’entreprise se livrant soit en son nom et pour son compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officines ou des SRA, à l’achat, au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des pharmaciens titulaires d’officine ». Une CAP est soumise aux mêmes règles et contraintes que les grossistes-répartiteurs, notamment celle d’avoir un statut d’établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité de distribution en gros, ce qui sous-entend déposer un dossier complet en trois exemplaires auprès du directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et d’avoir un pharmacien responsable à plein temps à la tête de cette centrale. Lors de l’instruction du dossier, l’avis des conseils centraux B et C de l’Ordre est requis.

« La SRA peut agir comme référenceur »

Les SRA sont plus accessibles et faciles à constituer par des pharmaciens dans la mesure où leur objet peut être limité aux prestations de mandataire aux achats pour le compte de ses adhérents. En effet, la SRA ne peut qu’acheter d’ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine.

« La structure de regroupement à l’achat peut agir comme référenceur ou commissionnaire à l’achat, détaille Philippe Becker (Fiducial Expertise). Si elle est référenceur, elle négocie des conditions de ventes et des tarifs pour ses adhérents et les relations contractuelles sont de trois ordres : un contrat de référencement conclu entre la SRA et le laboratoire, un contrat d’affiliation conclu entre la SRA et les officines, des contrats de vente entre le laboratoire et chacune des officines membres de la SRA. Ici, le laboratoire établit les factures au nom de chaque officine, qu’il livre directement. Si la SRA est commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes des adhérents qu’elle transmet en son nom au laboratoire et les relations contractuelles sont de deux types : un contrat entre la SRA et le laboratoire, un contrat de commission à l’achat entre la SRA et chacun de ses adhérents. Le laboratoire établit les factures au nom de la SRA qui procède au règlement pour le compte de ses adhérents. Le laboratoire livre directement les officines. »

Devenir un établissement pharmaceutique est vain

La constitution d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique (GIE), ou encore d’une association, par des pharmaciens titulaires ou des sociétés exploitant une officine, peut suffire si l’objet de la SRA est limité à l’activité de mandataire pour le compte des adhérents. Mieux encore, la SRA peut déléguer sa mission de mandataire aux achats à un établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité de distribution en gros, autrement dit à une CAP ou à un grossiste-répartiteur agissant en tant que tel, voire encore à un dépositaire. En pratique, cet établissement pharmaceutique est mandaté pour acheter, stocker et livrer des médicaments aux associés, membres ou adhérents de la SRA. Mais rien n’empêche la SRA de demander le statut d’établissement pharmaceutique pour pouvoir acheter des produits en son nom et pour son compte et les stocker. A l’échelle d’un groupe limité de pharmaciens, c’est pourtant utopique. De plus, la distribution de gros nécessite un savoir-faire évident, des moyens humains, logistiques et financiers (besoins en fonds de roulement importants pour l’achat des produits), des locaux pour les stocks, etc. Le niveau d’expertise et les ressources disponibles requises pour « faire tourner » une centrale d’achats et prendre en charge l’ensemble des opérations logistiques ont logiquement amené les grossistes-répartiteurs, dépositaires et groupements dotés de leur propre plate-forme logistique à proposer un service CAP « clés en main » aux officinaux.

SRA, CAP : à chacun de faire son choix

Concernant la SRA, les coûts de constitution et de fonctionnement sont limités. Comme elle n’a pas d’activité achats, les besoins en trésorerie sont faibles, de même qu’en investissements matériels. Le point peut-être le plus délicat est de choisir la structure juridique (société commerciale, GIE ou association) la plus adaptée aux souhaits des pharmaciens (voir Le Moniteur n° 2795). Ce choix conditionne l’organisation de la structure. Cela signifie aussi que la SRA sera soumise aux règles de constitution, de fonctionnement et de gestion (assemblées générales annuelles, formalités de création, de dissolution, etc.) inhérentes à ces différents types de sociétés, groupements ou associations.

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C’est donc au regard de l’ensemble des contraintes de chaque formule, du nombre de membres et de la fréquence d’entrée et de sortie des associés, membres ou adhérents, que les pharmaciens doivent faire leur choix.

Les risques de la rétrocession

Les pharmaciens jouent gros à se mettre hors la loi. « Des actions en justice sont en cours dans notre région contre des pharmaciens d’officine qui n’ont pas cru utile de se mettre en conformité », signale Stéphane Droulers, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire (direction de l’accompagnement et des soins).

Plusieurs textes en vigueur sanctionnent les pharmaciens qui pratiqueraient la rétrocession :

• Article L . 5423-3 (médicaments humains)

Le fait d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l’article L. 5124-1 sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 5124-3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

• Article L. 5441-5 (médicaments vétérinaires)

Le fait d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l’article L. 5142-1, sans l’autorisation prévue à l’article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

• Article L. 5421-1 (médicaments humains)

Préparer, importer ou distribuer des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l’article L. 5121-5 est puni de 3 750 euros d’amende.

• Article L 5424-5

Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour un pharmacien d’exploiter une officine en exerçant une autre profession conformément à l’article L. 5125-2.