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Les coups permis, les coups tordus
Soumis à des devoirs de confraternité et à une déontologie professionnelle, les officinaux, on le sait, ne sont pas des commerçants ordinaires. Mais une profession, même très réglementée, ne peut ignorer la concurrence. Une récente thèse sur le sujet apporte un éclairage unique sur le sujet.
Le Code de la santé publique et le code de déontologie imposent aux officinaux de nombreuses restrictions, parfois difficiles à conjuguer avec les dispositions du Code de commerce et de l’ordonnance de 1986 sur la concurrence et la liberté des prix. Entre droits et obligations, pas facile de s’y retrouver !
Guillaume Fallourd, avocat à Paris, s’est penché sur le problème au travers de sa thèse de doctorat en droit sur « La concurrence entre pharmaciens d’officine libérale ». Pour cela, il a dû parcourir les méandres du CSP et du code de déontologie, mais aussi égrainer la jurisprudence depuis l’ordonnance de 1986.
Si le sujet est quelquefois polémique, il souligne les difficultés liées à la dualité de la profession de pharmacien d’officine, à la fois libérale et commerciale. Quels sont les instruments de concurrence à disposition du pharmacien d’officine ? Pour chacun d’eux, quel usage peut-il en faire ? Et dans quelles limites ? Quels arguments ou techniques commerciales peut-il employer pour attirer la clientèle sans enfreindre l’éthique professionnelle dont l’Ordre est le garant ? Afin de répondre à ces différentes questions, la thèse de Guillaume Fallourd distingue trois grandes formes de concurrence : la concurrence par la publicité (en dehors et dans l’officine), la concurrence par le service offert à la clientèle (les prix, les heures et jours d’ouverture), la concurrence à travers les personnes (les clauses de non-concurrence, les accords et ententes).
Au vu des avis et décisions rendus par le Conseil national de l’Orde, les conseils régionaux, le Conseil de la concurrence et les tribunaux compétents, Guillaume Fallourd a ainsi tenté de tracer – autant que possible – les frontières entre les pratiques concurrentielles autorisées, celles jugées illicites et enfin celles situées à la frontière, qu’il faut utiliser avec beaucoup de prudence.
A savoir
Selon l’article R. 5015-57 I du CSP, « l’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine ;
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire ».
– Selon l’article R. 5015-53 du Code de déontologie, « la signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter outre sa dénomination, que ces emblèmes et indications ci-après, […] le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau professionnel dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne pouvant prévaloir sur la dénomination de l’officine ».
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