Des conséquences fiscales très variables selon le mode de détention

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Publié le 30 novembre 2013
Par Francois Pouzaud
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Les prises de participation par des pharmaciens investisseurs dans des SEL (sociétés d’exercice libéral) peuvent être opérées de différentes manières. Plusieurs choix sont possibles, mais les conséquences économiques et fiscales sont bien différentes selon le mode de détention. Cas pratique.

Depuis le décret du 4 juin 2013, un pharmacien titulaire peut détenir des participations minoritaires dans quatre autres pharmacies, exploitées en SEL, en tant qu’associé investisseur. Cette participation peut être directe, mais aussi indirecte, par le biais d’une SEL ou d’une SPF-PL (société de participations financières de profession libérale). Mais les conséquences seront bien différentes selon l’option choisie. Ainsi, prenons l’exemple de deux pharmaciens, Georgette et Arthur, qui sont associés exploitants au sein de la SEL A, à parts égales (50 %) :

– Georgette choisit de participer au capital de la pharmacie indirectement (à hauteur de 45 %) au travers de sa SPF-PL et de détenir les 5 % restants en direct ;

– Arthur a une participation directe.

La pharmacie voisine est à vendre. Ils décident de s’associer avec Paulette, qui sera l’exploitante. Pour cela, ils constituent une SEL B au capital de 200 000 euros. Paulette participe au capital de la SEL B en apportant 100 001 euros ; elle est donc majoritaire en capital. La SEL souscrit également un emprunt.

Trois options possibles

Les associés investisseurs ont le choix entre trois options bien distinctes :

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1. La SEL A prend la participation dans la SEL B, d’où trois conséquences :

a. Elle utilise ses bénéfices pour investir dans le capital de la SEL B (soit 99 999 euros, puisque Paulette a engagé 100 001 euros dans le capital) après un prélèvement de l’IS (impôt sur les sociétés) de 33,33 %.

b. Les dividendes engrangés par la SEL B remontent à la SEL A. Mais ils ne sont que faiblement taxés en raison du régime des sociétés mères/filles. L’impôt sur les sociétés payé sur les dividendes reçus par la SEL A ne sera, en effet, que de 1,67 % (soit 33,33 % x 5 %).

c. Dans l’hypothèse d’une cession de parts de la SEL B détenues par la SEL A, la taxation des plus-values sera de 4 % (33,33 % x 12 %). En effet, la plus-value n’est imposable à l’IS que sur 12 % de son montant.

2. Georgette prend sa participation dans la SEL B via sa SPF-PL et Arthur, lui, opte pour une prise de participation directe.

a. Les conséquences fiscales au niveau de la SPF-PL de Georgette en tout point sont identiques à celles évoquées ci-dessus.

b. Arthur, percevant directement des revenus (dividendes) de la SEL B, sera soumis à l’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques). Dans l’hypothèse où il cède ses parts de la SEL B, les plus-values seront taxées à l’impôt sur les plus-values (19 %), auquel il faut ajouter les contributions sociales (15,5 %), soit 34,50 %.

3. Dans l’hypothèse où Georgette et/ou Arthur prennent des participations directes dans la SEL B, ils peuvent loger leurs titres dans un plan d’épargne en actions (PEA). « Sous conditions, les profits générés seront exonérés d’IRPP, indique Olivier Delétoille, expert-comptable au cabinet AdequA. En évitant des prises de participations via des holdings Georgette et Arthur bénéficient, dans ce cas, d’une réelle opportunité fiscale. »