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Le remboursement des préparations magistrales
CAS PRATIQUE N° 1
Marion vient de réaliser un cérat simple prescrit par un dermatologue. Cette préparation pourra-t-elle être admise au remboursement ?
Ce cérat, à base de cire blanche et d’huile d’amande douce, est un produit de confort cosmétologique. En effet, une telle préparation est dénuée d’effet thérapeutique. Ainsi, ce cérat ne pourra pas être remboursé.
CAS PRATIQUE N° 2
Albane a préparé une crème à base de Physiane et d’érythromycine. La prescription émane d’un dermatologue.
Il importe peu que la préparation comporte un produit non remboursable, en l’occurrence Physiane. L’introduction d’un principe actif (antibiotique), à cette base, confère à la préparation une visée anti-acnéique.
Albane est quand même sceptique sur l’aspect thérapeutique d’une préparation contre l’acné. Mais comme le dermatologue a inscrit sur l’ordonnance le sigle PMR (préparation magistrale remboursable), il n’y a pas de doute, cette prescription ouvre droit au remboursement.
CAS PRATIQUE N° 3
Julien a réalisé un savon liquide composé de lauryléther sulfate de sodium, propylène-glycol, diéthanolamide de coprah et eau déminéralisée.
Cette préparation, qui est un nettoyant doux, ne sera pas remboursable. En effet, les préparations utilisées pour l’hygiène corporelle n’ont pas de finalité thérapeutique et sont donc exclues du remboursement.
CAS PRATIQUE N° 4
Mathias a préparé un Elixir parégorique.
A l’évidence, une telle préparation, contenant de la poudre d’opium, a une intention thérapeutique. Elle sera donc remboursable.
La règle à retenir
Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 1996, le remboursement des préparations magistrales n’est plus soumis à une liste restrictive de principes actifs. Seules les préparations ayant une visée thérapeutique ouvrent droit au remboursement. Quatre familles de produits n’étant pas de nature médicamenteuse et/ou n’ayant pas de finalité thérapeutique ne peuvent pas ouvrir droit au remboursement : les produits de cosmétologie, les produits d’hygiène corporelle, les produits de diététique ou d’hygiène alimentaire et les produits assimilables à des adjuvants thérapeutiques. Concernant les préparations prescrites par des dermatologues, le sigle PMR (préparation magistrale remboursable) engage la responsabilité du dermatologue sur l’aspect thérapeutique du traitement.
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