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Communauté à risque
LE CAS
Pour financer l’achat de son officine, monsieur X., pharmacien marié sous le régime de la communauté, souscrit deux emprunts auprès de la Société générale. Son épouse, non diplômée, est coemprunteuse. Un peu plus tard, l’officine est mise en redressement judiciaire. M. X. introduit une action en responsabilité contre la banque pour octroi de crédits abusif. En vain. Changeant de tactique, Mme X. assigne alors la banque en nullité des deux prêts et demande la radiation des sûretés constituées, de son chef, sur ses biens.
LA DISCUSSION
Mme X. fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique que le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire et qu’est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une officine appartient à une personne non diplômée. Or, chacun des deux actes de prêt souscrits à la fois par M. X., unique titulaire du diplôme de pharmacien, et Mme X., non diplômée, indique : « Le fonds de commerce ci-dessus désigné appartiennent à M. et Mme X. » Selon elle, le libellé de ces clauses est suffisant pour établir en fait la copropriété de l’officine de pharmacie à son profit. De surcroît, l’article 1421 du Code civil prévoit que chacun des époux à le pouvoir d’administrer seul les biens communs et à en disposer. L’officine étant un bien commun, en conséquence, les prêts seraient entachés de nullité.
Non, répond la Cour de cassation. En effet, les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux. C’est-à-dire que la propriété de l’officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombe en communauté. L’acte d’acquisition ne mentionnant aucune atteinte à l’exploitation exclusive par le mari, Mme X. a valablement souscrit les emprunts contestés. Et doit rembourser…
C. cass., 1re civ., 18 octobre 2005 – Mme B. c/Société générale.
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