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Et si vous changiez de commune !
Vous souhaitez transférer votre officine dans une autre commune ? Pour cela, vous devez bien évidemment respecter les quotas de population fixés mais aussi répondre à certains critères : départ, accueil, desserte optimale, priorité et antériorité.
Après un « Transactions » consacré au transfert au sein d’une même commune (voir Le Moniteur n° 2681 du 9 juin 2007), voici son pendant, le transfert dans une autre commune, dont les conditions sont fixées par l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique.
Le critère de départ
La première condition pour envisager un transfert est la situation de la commune de départ dans laquelle il doit exister un surnombre d’officines. A savoir : le nombre d’habitants par officine doit être inférieur ou égal au quorum (voir encadré).
Le critère d’accueil
Le transfert est ensuite subordonné à un critère démogéographique de la commune d’accueil. Celle-ci doit être pourvue d’une population suffisante pour permettre une création. Par exemple, dans une commune comptant 27 000 habitants et 9 officines, le nombre d’habitants par officine est supérieur au quorum et 4 500 habitants sont disponibles pour permettre une création ou un transfert.
La desserte optimale
Les critères de population remplis, reste à répondre aux conditions de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique, au terme duquel « le transfert doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de l’officine ». En 2004, la cour administrative d’appel de Lyon (troisième chambre, 30 mars 2004) a rappelé que le transfert d’une officine n’est pas de droit quand bien même les conditions de l’article L. 5125-14 (respect du quorum) seraient réunies. « Ainsi, un pharmacien a vu sa licence de transfert annulée au motif que l’arrêté préfectoral était entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné la demande de transfert au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 », explique Eric Fouassier, professeur à l’université Paris-XI, dans le Bulletin de l’Ordre n° 386.
Enfin, reste à vérifier que le local choisi réponde aux conditions minimales d’installation, qu’il garantisse un accès permanent du public à la pharmacie et qu’il permette à celle-ci d’assurer un service de garde satisfaisant.
La priorité et l’antériorité
La licence est le sésame administratif pour transférer. Ce parcours du combattant implique de constituer un dossier irréprochable. Lorsqu’il est complet, le préfet procède à son enregistrement et délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l’heure. « Parfois, c’est une course contre la montre car le droit d’antériorité peut départager deux dossiers concurrents, à condition qu’ils aient le même rang de priorité », précise Alain Fallourd, avocat. A savoir : les demandes de regroupement bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes de transfert.
En revanche, un transfert est toujours prioritaire sur une création. « En pratique, c’est cette dernière priorité qui est amenée à jouer le plus fréquemment », conclut Michel Duneau, professeur émérite de l’université René-Descartes.
Les règles du quorum
Le quorum détermine la densité d’habitants par officine. Il est de :
u 3 000 dans les communes de 30 000 habitants et plus ;
u 2 500 dans les communes de 2 500 à 30 000 habitants.
La population à prendre en compte est la population totale municipale officiellement dénombrée par le dernier recensement général, ou par des recensements complémentaires.
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