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DÉONTOLOGIE
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Publié le 17 mars 2015
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L’article R. 4235-18 stipule que « le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale susceptible de porter atteinte à son indépendance ». L’article R. 4235-53 précise qu’en cas de groupement le nom de celui-ci ou son sigle, « ne saurait prévaloir sur la dénomination de l’officine ». Enfin, l’article R. 4235-54 prévoit que les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance en utilisant des marques ou des emblèmes collectifs.
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