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Qu’auriez-vous répondu ?

Cession de fonds de commerce et contrat de travail : Raymond ne parvient pas à vendre son officine. Léa, titulaire de la pharmacie voisine, souhaite uniquement lui racheter sa clientèle et son stock. Ils ont convenu qu’il restituerait sa licence à l’ARS et transformerait le local en lieu d’habitation. Un préparateur et un pharmacien adjoint sont salariés chez Raymond.
Quel est le sort de leur contrat de travail ?
L’article L.1224-1 du Code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par vente, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, le 7 juillet 1983, que ce texte s’appliquait en cas de cession de certains éléments du fonds de commerce à savoir la clientèle ou le matériel. Donc les contrats de travail sont transférés automatiquement à la pharmacie voisine.
Accessibilité : A compter du 23 octobre 2017, la pharmacie doit mettre à disposition des patients un « registre d’accessibilité. »
Vrai ou faux ?
Vrai, le décret du 28 mars 2017, publié au Journal officiel du 30 mars, impose à l’exploitant d’un local commercial, comme une pharmacie, de mettre un tel registre à disposition du public. Il peut être sous format papier ou électronique, accessible au principal point d’accueil de la pharmacie ou sur son site internet. Il doit contenir soit l’attestation d’accessibilité soit l’agenda d’accessibilité programmée.
Récupération de pont : Le titulaire de Damien a décidé de fermer l’officine le samedi 15 juillet 2017, car il n’est pas de garde le 14 juillet. En échange de ce pont, il souhaite que Damien reporte les 7 heures du samedi, le mercredi 1er novembre 2017 où la pharmacie est de garde.
Cet arrangement est-il légal ?
L’article L.3151-50 du Code du travail prévoit que l’employeur a la faculté de faire récupérer les heures perdues par le chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. Cette récupération peut avoir lieu dans les douze mois précédant ou suivant leur perte. La date choisie pour la récupération est bien située dans le délai de 12 mois. Donc l’arrangement proposé par le titulaire de Damien est légal à condition toutefois que son planning respecte la durée maximale du travail.
Rupture du contrat d’apprentissage : Depuis le 28 août 2017, Matéo est apprenti dans l’officine. Le titulaire est satisfait de son travail, mais le quotidien de l’officine ne plaît pas à Matéo. Il veut rompre le contrat pour poursuivre ses études dans une autre branche. Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu ?
Depuis le 17 août 2015, l’article L.6222-18 du Code du travail dispose que « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’employeur ou le salarié dans les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ». Matéo doit donc décompter les jours où il était à l’école pour savoir si la période des quarante-cinq premiers jours est expirée. Au-delà, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que par l’accord écrit et signé par le titulaire et le salarié.
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