Le bore-out est un fait de harcèlement
Ne pas confier de travail à un salarié peut causer un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui ou bore-out. Le licenciement qui en découle est donc nul, selon une première décision en la matière rendue par la cour d’appel de Paris.
LES FAITS
Le 1er décembre 2006, M. D. est engagé par la société A. en qualité de responsable des services généraux. M. D. est placé en arrêt de travail à compter du 16 mars 2014. Le 30 septembre suivant, il est licencié pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. M. D. estime que sa dépression est due à un harcèlement moral qu’il a subi de la part de la société A. Il saisit la justice pour contester son licenciement.
LE DÉBAT
Le Code du travail dispose que le salarié ne doit pas « subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Conscient de la difficulté à prouver des agissements de harcèlement, le législateur tente de faciliter la preuve de telles manœuvres. Ainsi, le salarié doit apporter au juge des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. En réponse, il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision ou son comportement sont dictés par des raisons objectives au service de l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, M. D. reproche à son employeur de lui avoir suggéré à plusieurs reprises de perdre du poids. Il ajoute que, peu à peu, il a été mis à l’écart, les tâches confiées ne correspondant pas à sa qualification et à ses fonctions contractuelles. Il indique avoir été affecté à des travaux relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise. D’où sa dépression. Il appuie ses propos sur des témoignages de salariés, d’amis et des rapports médicaux. Le conseil des prud’hommes de Paris, le 16 mars 2018, estime que la société A. n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer que les agissements à l’encontre de M. D. étaient justifiés par l’intérêt de l’entreprise. Les magistrats estiment que le licenciement est nul. La société A. forme un appel.
LA DÉCISION
Le 2 juin 2020 et pour la première fois, les juges de la cour d’appel de Paris retiennent que l’absence de tâches correspondant à la formation et au poste du salarié peut constituer des faits de harcèlement moral. L’employeur est condamné à verser à M. D. 5 000 € au titre de dommages-intérêts. Les magistrats ajoutent que le licenciement de M. D. est survenu alors qu’il était en arrêt de travail à la suite de faits de harcèlement moral. Après avoir rappelé que l’absence prolongée d’un salarié désorganisant l’entreprise peut justifier son licenciement, les magistrats précisent qu’un tel licenciement est nul si l’absence du salarié est due à des faits de harcèlement. A ce titre, les magistrats condamnent l’employeur à verser 8 855 € au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés auxquels s’ajoutent 35 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
A l’officine, en vertu de la convention collective, le licenciement pour absence désorganisant la pharmacie n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de quatre à six mois en fonction de l’ancienneté et du coefficient du salarié.
Source : CA Paris, 2 juin 2020, n° 18-05421.
À RETENIR
La mise à l’écart d’un salarié ou l’absence de tâches à accomplir conformes à la qualification et à la fonction prévue au contrat sont des faits de harcèlement moral.
Le salarié n’a pas à prouver la réalité des agissements de harcèlement moral, mais doit apporter des éléments laissant penser qu’il y a des faits de harcèlement.
Il revient à l’employeur de démontrer que les décisions ou propos contestés sont justifiés par l’intérêt de l’entreprise.
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