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Un, deux, trois, justice
Face à un litige, jusqu’à quand un salarié peut-il saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir réparation ? Le Code du travail prévoit plusieurs délais allant de un à cinq ans. Chacun possède ses règles d’application.
LES FAITS
Mme X., embauchée depuis le 1er octobre 2015 comme agent d’entretien à temps partiel par la société O., saisit le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que le paiement des heures correspondantes.
LE DÉBAT
L’article L.1471-1 du Code du travail dispose que les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail doivent être portés à la connaissance du juge dans les deux ans à compter de la date de connaissance des faits. L’article L.3245-1 ajoute que les actions en rappel de salaire doivent être déposées devant le juge dans les trois ans à compter de cette date. Passé ces délais, les actions en justice ne sont plus recevables. Elles sont prescrites. La demande de Mme X. dépend de ces deux délais. En effet, elle souhaite la requalification de son contrat de travail, soit un litige relatif à l’exécution de son contrat qui se périme après deux ans, et le rappel des salaires non perçus, rappel prescrit au bout de trois ans. La société O. soutient que Mme X. a agi devant le juge plus de deux ans après les faits litigieux. Le juge ne peut donc pas accéder à sa demande, selon cet employeur. Le 14 novembre 2018, la cour d’appel de Poitiers (Vienne) accepte les arguments de la société O. et rejette ceux de Mme X. Les magistrats retiennent l’application du délai de deux ans, les réclamations pécuniaires de Mme X. étant pour eux la conséquence de la demande de requalification de son contrat de travail. Mme X. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 30 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision des magistrats de Poitiers. Cette dernière considère que les demandes de rappel de salaire fondées sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou sur la reclassification professionnelle sont soumises à la prescription triennale applicable aux actions en rappel de salaire.
Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation juge que l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale applicable aux actions en rappel de salaire. Là encore, la source du litige était pourtant l’exécution du contrat de travail. Dans un troisième arrêt, la haute juridiction souligne que la prescription de cinq ans s’applique exclusivement aux situations de discrimination. Ainsi, la cour d’appel a valablement distingué l’atteinte au principe d’égalité de traitement de l’atteinte au principe de non-discrimination. On ne peut parler de discrimination en cas d’inégalité de traitement entre plusieurs salariés ; cette action se prescrit donc au bout de trois ans. Selon une dernière décision du même jour, les magistrats ont retenu qu’une demande de versement d’une gratification relative à la médaille du travail, fondée quant à elle sur une discrimination, est bien soumise au régime de la prescription quinquennale.
Sources : Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161, 18-23.932, 20-12.960, 19-14.543.
À RETENIR
L’action en justice pour une demande relative à l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
La requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein et les demandes salariales conséquentes doivent être réclamées dans les trois ans.
Les demandes liées à des faits de discrimination sont prescrites au bout de cinq ans.
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