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Prêter à son conjoint pour l’achat d’une officine : l’importance de l’acte notarié
Les faits
Mme T. a prêté à son époux, M. X, la somme de 200 000 francs (30 489,80 €), pour l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie. Un prêt constaté par un acte notarié daté du 20 octobre 1988, qui précise que M. X. s’oblige à rembourser la somme à Mme X, au plus tard lorsqu’il procédera à la vente du fonds de commerce ou en cas de dissolution du régime matrimonial. Le 23 mai 2013, Mme T. assigne M. X. devant le tribunal judiciaire en remboursement du prêt. En 2018, ils divorcent.
Le débat
Dans cette affaire, Mme et M. X. optent pour un acte authentique, rédigé par un notaire ou un huissier plutôt qu’une reconnaissance de dette, dont l’article 1376 du Code civil impose « a minima que cet écrit reprenne la signature de celui qui souscrit à l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ». Quelques années plus tard, Mme X. demande que le remboursement du montant prêté soit revalorisé au-delà de la conversion des francs en euros. Elle souligne que les 200 000 francs correspondaient à 5 % du prix d’acquisition de la pharmacie. Or, elle rappelle que M. X. a revendu cette pharmacie pour en acheter une autre au prix de 7 330 000 francs. Elle demande donc de condamner son ex-époux à lui verser 5 % du prix de cette deuxième pharmacie. M. X. refuse. Il argue que Mme X. ne lui a jamais remis d’argent et que sa pharmacie a été financée aux moyens de seuls prêts bancaires, dont il joint le contrat. Le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes (Morbihan) condamne M. X. à verser, entre autres, 45 857 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013 avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière. Les magistrats retiennent que l’acte authentique, constatant le prêt, indique que « M. X. reconnaît avoir perçu de Mme X. la somme de 200 000 francs ».
La décision
Le 25 février 2025, la cour d’appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) confirme la décision du tribunal judiciaire. Les magistrats attestent qu’un acte rédigé par un officier public constitue une « preuve parfaite ». Ils considèrent que le recours au prêt bancaire pour l’ensemble de la valeur de la pharmacie ne démontre pas l’absence de versement qui, lui, est consigné dans un acte authentique. En revanche, ils ne suivent pas l’argumentation de Mme T. relatif à l’évaluation de la somme. Pour les hauts magistrats, rien ne justifie dans l’acte d’achat de la seconde pharmacie que la somme prêtée a été réutilisée. Mme T. ne peut donc pas prétendre aux 5 % du prix de cette acquisition. Cette affaire rappelle qu’il est essentiel que les actes juridiques reflètent la réalité des relations et des intentions des parties, afin d’éviter les malentendus et de garantir la cohérence entre la vie personnelle et les engagements légaux.
Source : cour d’appel de Rennes, le 25 février 2025, n° 22/05009.
À retenir
- Un acte authentique rédigé par un officier public, comme un notaire ou un commissaire de justice (huissier), constitue une « preuve parfaite » aux yeux de la justice.
- Une reconnaissance de dette permet à l’emprunteur de s’assurer du paiement de sa créance.
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