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Publié le 1 novembre 2023
Par Anne-Charlotte Navarro
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Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.

“Le Code du travail renvoie à la convention collective concernant l’octroi de jours de congé pour enfant malade. La convention collective de la pharmacie d’officine prévoit-elle des jours dans ce cas précis ? »

Laure, préparatrice

Porphyre répond. L’article 16 bis de la convention collective prévoit que tout salarié quelle que soit son ancienneté bénéficie de 3 jours par an pour aider un enfant malade de moins de 16 ans dont il assume la charge. La maladie de l’enfant doit être constatée par un certificat médical. Ce congé n’est pas payé. Les jours sont indiqués sans solde sur le bulletin de paie du mois correspondant à l’absence.

“Peut-on prendre les troisjours pour enfant malade par demi-journées ? »

Anne-Laure, préparatrice

Porphyre répond. Alors que la convention collective interdit le décompte des congés payés par demi-journées, les jours d’absence pour enfant malade peuvent être fractionnés ainsi, comme le stipule l’article 16 bis de la convention collective.

“Je suis préparatrice assimilée cadre au coefficient 330. J’ai 38 ans d’ancienneté dans la même pharmacie. Quelle sera la durée de mon préavis de départ à la retraite ? »

Laurence, préparatrice

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Porphyre répond. Les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance. La durée du préavis d’un préparateur est donc d’un mois calendaire comme le stipule l’article 20 de la convention.

FICHE PRATIQUE

Devenir père à la pharmacie

1. Congé de naissance obligatoire de 3 jours

L’article 26 de la convention collective octroie au père, concubin, conjoint ou partenaire pacsé de la mère, 3 jours ouvrés de congés exceptionnels pour la naissance d’un enfant. Le salarié peut choisir de prendre ces 3 jours à compter du jour de la naissance ou le premier jour ouvré qui suit. Ils sont décomptés comme les jours de congés payés classiques, c’est-à-dire du premier jour d’absence effective au comptoir au retour effectif du salarié. Seuls les jours de la semaine hors samedi, dimanche et jours fériés compris dans cette période sont décomptés. Ces jours sont payés comme des jours de congés payés.

2. 4 jours consécutifs obligatoires

L’article L. 1225-35-1 du Code du travail prévoit que le père ou le partenaire de la mère doit, au minimum, bénéficier de quatre jours consécutifs de paternité, à prendre après les 3 jours du congé de naissance.

3. 21 jours au choix dans les 6 mois suivant la naissance

Le salarié peut prendre jusqu’à 21 jours calendaires en cas de naissance simple ou jusqu’à 28 jours en cas de naissances multiples…

Il peut décider de les prendre de façon consécutive, de les fractionner en deux périodes d’au moins 5 jours ou de prendre moins de jours, car la loi fixe seulement un maximum.

4. Informer l’employeur un mois avant

L’article D. 1225-8 du Code du travail dispose que le salarié doit informer l’employeur : de la date prévisionnelle d’accouchement au moins un mois avant celle-ci ; de ces dates de congés au moins un mois avant le début de son arrêt. Si l’arrêt est fractionné, le salarié peut informer son employeur en deux fois pour chaque période. Il est conseillé de faire un courrier en recommandé avec accusé de réception ou remis contre signature pour donner une date certaine à l’employeur. En cas de naissance avant la date prévisionnelle et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

5. Réponse de l’employeur

Ces périodes d’arrêt sont un droit pour le salarié. L’employeur ne peut pas les refuser ou imposer leur report à condition d’avoir été informé dans le délai d’un mois. Pendant ces périodes, hormis les 3 jours prévus par la convention collective, le salarié est indemnisé par l’Assurance maladie. À l’officine, l’employeur ne semble pas obligatoirement tenu de compléter le salaire.