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Publié le 29 novembre 2023
Par Anne-Charlotte Navarro
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Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.

“Est-ce vrai que le préparateur doit administrer les vaccins contre la Covid-19 et la grippe en deux temps, à un jour d’écart ? »

Marylène, préparatrice

Porphyre répond. Rien dans les textes n’impose une journée d’écart. Les deux vaccins peuvent être administrés le même jour. L’arrêté du 1er juin 2021 autorise les préparateurs à administrer le vaccin contre la grippe et la Covid-19 à deux conditions : avoir suivi une formation dédiée à l’administration des vaccins et effectuer l’acte sous la supervision d’un pharmacien lui-même formé à ce geste.

“Je souhaite poser des congés un week-end. Mon jour de repos est le jeudi. Combien de jours me seront décomptés ? »

Élodie, préparatrice

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Porphyre répond. Deux jours. Les jours sont décomptés du 1er jour d’absence à votre retour effectif. Les jours ouvrables – hors dimanche et jour férié – comptent pour 1. Votre premier jour d’absence, vendredi, compte pour 1, ainsi que samedi. Et vous rentrez lundi.

“J’ai une pause de 30 minutes par jour. Le jeudi, j’en profite pour passer des commandes. Cette pause doit-elle être prise en compte comme du temps de travail ? »

Géraldine, préparatrice

Porphyre répond. Votre titulaire ne vous a pas demandé de passer les commandes pendant votre pause. Donc elle n’a pas à être prise en compte dans votre planning de travail. L’article 13 de la Convention collective reprend les critères prévus par la jurisprudence (voir ci-contre).

FICHE PRATIQUE

Les pauses

1. Au moins 20 minutes toutes les 6 heures

L’article L. 3121-16 du Code du travail impose à l’employeur de prévoir dans l’emploi du temps du salarié une pause de 20 minutes consécutives minimum dès que son temps de travail atteint 6 heures. Cette pause obligatoire peut être accordée dès que les 6 heures sont effectuées, ou avant, par exemple en cas de pause déjeuner.

2. 3 heures maxi, sauf accord des parties

L’article 13 de la Convention collective dispose que le salarié à temps plein à 35 heures par semaine ne peut pas avoir dans sa journée de travail une pause de plus de 3 heures. Cette règle n’est pas applicable aux personnels de ménage ou affectés à des tâches administratives ou de manutention. Préparateur et titulaire peuvent s’accorder pour ne pas respecter cette règle.

3. Une règle particulière pour les préparateurs à temps partiel

L’article 13 bis de la Convention collective stipule que lorsque le salarié est à temps partiel, – moins de 35 heures par semaine -, son emploi du temps ne peut pas prévoir plus d’une pause de maximum 2 heures par journée de travail.

4. En principe, un temps libre pour le salarié

Le temps de pause est un temps libre pour le préparateur. Il peut vaquer à ses occupations : aller faire des courses, déjeuner, se balader, rester dans les locaux de la pharmacie pour lire… Ce temps est décompté de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il n’est pas pris en compte dans le calcul de ses heures de travail.

5. Une pause travaillée, c’est possible

Il arrive que le salarié doive rester dans la pharmacie pour servir, réceptionner ou passer des commandes, etc. Dans ce cas, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une pause travaillée qui doit être décomptée comme du temps de travail effectif et être pris en compte dans le planning du salarié.

6. Critère de la pause travaillée

Pour que la pause soit considérée comme du travail effectif et rémunérée, les magistrats imposent que le salarié « soit à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » En pratique, il est nécessaire que le salarié ne puisse pas rester librement dans le back-office et soit contraint d’effectuer des tâches particulières imposées par l’employeur, comme réceptionner des commandes ou servir au comptoir. Le critère principal est la demande expresse de l’employeur.