Vos droits

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Publié le 27 mai 2020
Par Anne-Charlotte Navarro
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Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.

”Pouvez-vous me préciser les jours de congés hors période ? J’ai trouvé l’article 25 de la convention collective, mais mon employeur cite l’article L. 3141-23 du Code du travail. »

Aurélie, préparatrice

Porphyre répond. L’article L. 3141-23 dispose qu’« à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu, une fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». Or, ce texte s’applique dans les branches n’ayant pas prévu de règle particulière. Ce n’est pas le cas de la pharmacie, où la convention collective prime (voir ci-contre).

”En chômage partiel avec trois jours de travail par semaine fin mars, j’ai posé des congés du 13 au 19 avril. Comment ça se passe ? »

Nadine, préparatrice

Porphyre répond. Durant sa période de congés payés, le salarié n’est plus au chômage partiel. Il perçoit une indemnité de congés réglée par le titulaire. Ces congés sont décomptés en jours ouvrables, du premier jour d’absence au retour. Donc, cinq jours doivent vous avoir été retirés, le lundi 13 avril étant férié (Pâques).

”Enceinte et arrêtée du 18 mars au 7 mai, j’ai touché 70 % de mon salaire en mars (CPAM + employeur) et environ 60 % (CPAM) en avril. Puis-je avoir un complément ? »

Malorie, préparatrice en Haute-Garonne

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Porphyre répond. Vous bénéficiez d’un arrêt maladie. À ce titre, l’organisme de prévoyance (Apgis ou Klésia) doit prendre en charge cet arrêt à hauteur de 82 % du salaire moyen des douze derniers mois, sous déduction du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). La convention impose à votre employeur de vous garantir au moins 90 % de votre salaire, sous déduction des IJSS.

FICHE PRATIQUE

Congés payés et Covid-19

1. L’acquisition des jours suit des règles

Le salarié à temps complet ou partiel acquiert 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif entre le 1er juin de l’année N-1 (2019) et le 31 mai de l’année en cours (2020). La convention collective prévoit que les arrêts maladie sont assimilés à du travail effectif, dans la limite de 2 mois, soit 5 jours de congés payés par période d’acquisition. Cette règle a bénéficié au salarié arrêté pour garde d’enfants durant la fermeture des établissements d’accueil du 12 mars au 30 avril.

2. Le décompte se fait en jours ouvrables

À l’officine, les jours sont décomptés du lundi au samedi inclus. Les jours fériés et dimanches sont exclus. Les jours ouvrables compris entre le premier jour d’absence et le retour effectif du salarié sont décomptés, jour de repos inclus. Si Léa est de repos le jeudi et prend 15 jours de congés, les deux jeudis compris durant son absence seront décomptés. Par contre, si elle est de repos le lundi, seul le deuxième sera décompté car son premier jour d’absence sera le mardi. Cette règle est impérative pour les salariés à temps plein ou partiel.

3. Et les jours fériés ?

Les jours fériés n’étant pas des jours ouvrables, ils ne sont pas décomptés. Durant la période des congés d’été, du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le Code du travail liste 6 jours fériés : 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet et 15 août. Si Léa pose du 13 au 27 juillet, durant cette période, il y aura 11 jours ouvrables, les 14 (férié), 19 et 26 juillet (dimanches) n’étant pas pris en compte.

4. Les congés d’été ont une durée

La convention collective impose que chaque salarié bénéficie d’au moins 18 jours et au plus de 24 jours ouvrables continus du 1er mai au 31 octobre.

5. Il y a des jours de fractionnement

Si le salarié a moins de 24 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, les jours non posés, soit 6 jours maximum, donnent droit à des jours de fractionnement. S’il pose 6 jours en dehors de la période, il gagne 2 jours au titre du fractionnement. Il gagnera 1 jour de plus s’il pose de 3 à 5 jours. Le salarié peut renoncer à ces jours en plus, mais il doit le faire par écrit.

6. Jours imposés en raison du Covid-19

Les partenaires sociaux ont choisi de ne pas signer d’accord de branche permettant à l’employeur d’imposer 6 jours de congés aux salariés en les prévenant la veille. Sauf si le titulaire conclut un accord d’entreprise avec les salariés, cette règle n’est pas applicable à l’officine.

Erratum : dans « Vos droits » du n° 562 (mai 2020), p. 53, il fallait lire que les congés « se périment le 30 avril » et non le 31 mai. Le salarié bénéficie d’au moins 18 jours et au plus de 24 jours ouvrables continus du 1er mai au 31 octobre. C’est l’acquisition de ces jours qui se fait entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année en cours. Merci à Bahiou13 pour sa vigilance !