Vos droits

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Publié le 27 juin 2022
Par Anne-Charlotte Navarro
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Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.

« Les parents d’enfants de moins de 16 ans peuvent-ils bénéficier de deux jours de congés supplémentaires à l’officine ? »

Rudy, préparateur

Porphyre répond. Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge*. Ce congé est réduit à un jour si la durée des congés auxquels a droit le salarié n’excède pas six jours. Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée en bénéficient aussi mais le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels ne doit pas excéder trente jours ouvrables.

« Je suis passée au coefficient 290 le 1er avril 2017. Quand demander à accéder au 300 ? Il me semble que c’est cinq ans après, non ? »

Aurélie, préparatrice

Porphyre répond. Non, il faut passer six ans dans le cinquième échelon (290) avant de pouvoir prétendre au sixième (300). Encore un peu de patience, donc !

« Je commence dans une nouvelle pharmacie le 4 juillet. J’ai posé une semaine de congés du 27 juin au 3 juillet dans mon officine actuelle. Quand dois-je donner ma lettre de démission ? »

Léa, préparatrice

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Porphyre répond. L’article 20 de la convention collective prévoit un délai de préavis d’un mois calendaire pour les préparateurs. Tous les jours du calendrier sont décomptés. La jurisprudence considère que, lorsque la prise de congés était prévue avant la notification de la rupture, le préavis se trouve suspendu durant les congés. Pour partir le 3 juillet, vous auriez dû remettre votre préavis le 3 juin. Et votre démission six jours plus tôt, soit le 28 mai.

(*) Enfant qui vit au foyer et qui est, soit âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, soit sans condition d’âge en situation de handicap.

FICHE PRATIQUE

Short, barbe, baskets, que porter à la pharmacie ?

1. La liberté est le principe

L’article 1121-1 du Code du travail proclame que « nul ne peut apporter […] aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ». Ainsi, un salarié est libre de se vêtir comme il le souhaite, sauf exceptions fixées par l’employeur. Ces dernières doivent être motivées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, par exemple répondre à des impératifs de sécurité quand le salarié manipule des produits dangereux ou satisfaire à des exigences commerciales en cas de contact avec la clientèle.

2. Définir les contraintes par écrit

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, recommande à l’employeur de définir dans un document écrit, comme le règlement intérieur, le contrat de travail ou une note de service, les contraintes et restrictions en matière d’apparence physique et de présentation justifiées par la nature de l’emploi occupé et la nature de la tâche à effectuer, en respectant le principe de proportionnalité. Il doit prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique.

3. Imposer la cravate ou interdire le short

L’employeur peut imposer des contraintes vestimentaires à condition qu’elles soient justifiées. Le juge apprécie la situation poste par poste de travail. Un préparateur au contact de la clientèle peut ne pas avoir les mêmes contraintes qu’un collègue travaillant uniquement en back office. La jurisprudence a décidé que l’interdiction générale du jean/baskets et l’obligation de mettre une cravate pour des ambulanciers n’étaient pas justifiées, mais la Cour de cassation a retenu que porter un bermuda pour un salarié en contact avec la clientèle est incompatible avec ses fonctions.

4. Vigilance pour la barbe

Le port de la barbe, à la mode, peut également être un signe religieux. L’employeur doit être vigilant. Il ne peut justifier une interdiction que s’il démontre une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il a été jugé qu’en l’absence de clause de neutralité applicable dans l’entreprise, comme c’est le cas en pharmacie, l’interdiction faite à un salarié de porter sa barbe car elle manifesterait des convictions religieuses et politiques et l’injonction que l’employeur lui fait de revenir à une apparence « plus neutre » constituent une discrimination prohibée fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.