Retour de congé maternité : les liens hiérarchiques peuvent-ils être bouleversés ?

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Publié le 30 novembre 2013
Par Fabienne Rizos-Vignal
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De retour de congé maternité, une salariée a comme nouveau supérieur hiérarchique un collaborateur qu’elle encadrait auparavant. Considérant qu’il s’agit d’une rétrogradation, la salariée prend acte de la rupture aux torts de l’employeur.

Alors qu’elle supervisait dans son service le collaborateur Antoine A., la salariée se retrouve sous ses ordres à son retour de congé maternité. Antoine A. a dorénavant en charge de fixer ses objectifs et de corriger ses travaux. La salariée s’estime victime d’un déclassement qui l’a conduite à être placée en arrêt maladie. Plutôt que d’accepter cette nouvelle situation qu’elle vit comme une rétrogradation, elle prend l’initiative de rompre son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle lui reproche d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles en la plaçant dans un rapport hiérarchique inversé. Puis elle saisit le juge afin qu’il statue sur les conséquences financières de cette rupture. Tout l’enjeu de la procédure porte sur le montant d’éventuelles indemnités. Si les juges considèrent que les faits invoqués sont justifiés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la rupture produit les effets d’une démission. La salariée réclame une somme globale de 30 000 euros en réparation de ce grief et d’autres manquements qu’elle reproche à son ex-employeur. Les juges de la cour d’appel lui donnent raison. Mais ne s’en tenant pas à cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause. La Haute Cour* tranche le litige en concluant que le simple fait de travailler sous la supervision d’un ancien subordonné ne constitue pas une rétrogradation dès lors que ni la qualification, ni les fonctions, ni les responsabilités de la salariée n’avaient été réduites. Ainsi, la prise d’acte entraîne bien la rupture du contrat, mais sans indemnités pour la salariée.

*Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-18.111.

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