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Qu’auriez-vous répondu ?
Formation à la vaccination : Oriane, adjointe, ne veut pas vacciner. Elle ne se sent pas à l’aise avec cette nouvelle mission. Pourtant, son employeur, qui est le seul à vacciner cette année, souhaite que son adjointe l’aide à vacciner les patients l’hiver prochain. Il a informé Oriane qu’elle irait en formation. Peut-elle refuser cette formation ?
L’article L. 6321-1 du Code du travail impose à l’employeur d’assurer « l’adaptation des salariés à leur poste de travail » et de veiller « au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Ce type de formation est assimilé à du temps de travail effectif. La vaccination par les pharmaciens est une nouvelle mission qui nécessite le suivi d’une formation pour la réaliser. Elle est donc impérative pour adapter le salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. Donc Oriane ne peut pas refuser de suivre la formation.
Refus de vaccination : Sophie est adjointe dans la pharmacie de Michel, lequel pense que la vaccination à l’officine est un atout. Il a envoyé ses adjoints en formation. Sophie est nettement défavorable à ce projet car elle considère que vacciner n’est pas son métier. Sophie n’a pas de fiche de poste. Bien que formée, peut-elle refuser catégoriquement de vacciner des patients se présentant à l’officine ?
Désormais, la législation autorise tout pharmacien à vacciner contre la grippe saisonnière. Sophie est salariée et travaille donc sous les ordres de Michel, son employeur. A ce titre, elle doit exécuter les missions qui lui sont confiées en vertu du lien de subordination qui les lie. Les magistrats ont retenu que le fait pour un salarié de refuser d’exécuter une mission qui lui est confiée est constitutif d’une faute pouvant justifier un licenciement, sauf dans 3 cas :
– la mission met en danger le salarié ;
– la mission est interdite, illégale ou oblige le salarié à enfreindre la loi ;
– la mission n’entre pas dans les attributions du salarié.
En l’espèce, Sophie n’a pas de fiche de poste. Il paraît cependant hasardeux pour elle d’invoquer que vacciner est une mission qui ne rentre pas dans ses attributions puisque la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens est expressément autorisée par la loi. Donc, Sophie est contrainte de vacciner les patients si son titulaire l’exige.
Ouverture hors service de garde : La pharmacie d’Eva est située sur la place du marché qui a lieu le dimanche. Ses patients s’étonnent de voir l’officine fermée ce jour là. La titulaire prend alors la décision d’ouvrir chaque dimanche matin, hors service de garde et d’urgence. François, son confrère, estime que si elle ouvre le dimanche matin, elle doit aussi ouvrir la nuit précédente et l’après-midi. A-t-il raison ?
L’article L. 5125-22 du Code de la santé publique distingue le service de garde « organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée » et le service d’urgence « organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines ». Même si, en pratique, l’organisation des gardes attribue à une même pharmacie le service d’urgence (la nuit) et de garde (le jour), ce sont 2 services différents qu’il ne faut pas assimiler. Le texte ajoute qu’un « pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». Ainsi, Eva ne peut pas choisir d’ouvrir seulement le dimanche matin. Elle est obligée d’ouvrir toute la journée
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