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Publié le 23 septembre 2023
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Abandon de poste

 

Depuis jeudi dernier, Baptiste ne se présente plus à l’officine. Il n’a pas justifié son absence. Jérôme, son employeur peut-il considérer qu’il est démissionnaire ?

 

Le décret du 17 avril 2023 détaille les modalités pratiques de la présomption de démission. Ce texte prévoit que l’employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence dans un délai de 15 jours. Le délai commence à courir à compter de la présentation de la lettre chez le salarié. Donc, avant l’envoi de celle-ci et l’expiration des 15 jours, Jérôme ne peut pas considérer Baptiste comme démissionnaire.

Arrêt maladie

 

Clarisse est en arrêt maladie non professionnelle à la suite de son cancer du sein. Cette situation dure depuis huit mois. Acquiert-elle des congés payés pendant cette période ?

 

Depuis une décision du 13 septembre 2023 rendue par la Cour de cassation, les salariés en arrêt maladie pendant la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, acquièrent des jours de congé dans les mêmes conditions que s’ils étaient au comptoir. Cette jurisprudence s’applique à compter du 13 septembre (voir Tribunal p. 41).

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Années de pratique

 

Un congé paternité est pris en compte pour le calcul des années de pratique professionnelle. Vrai ou faux ?

 

Vrai, depuis une récente modification de l’annexe 1 de la convention collective. Les années de pratique professionnelle sont définies comme les années de « pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail ». Les partenaires sociaux ont pris soin de détailler des périodes d’absence prises en considération. Le congé paternité est comptabilisé comme si le salarié était au comptoir.

Heures complémentaires

 

Bernard est pharmacien à temps partiel. Son contrat prévoit 18 heures par semaine. Peut-il effectuer des heures complémentaires ?

 

L’article 13 bis de la convention collective autorise le salarié à temps partiel à réaliser des heures complémentaires à condition de respecter un double seuil :

 

– le nombre d’heures complémentaires réalisées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne doit pas dépasser 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ;

 

– les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures par semaine ou 161,57 heures par mois.

 

Attention, le salarié à temps partiel ne peut effectuer des heures complémentaires que si son contrat de travail prévoit cette possibilité.

Hausse du point

 

Laura est payée au-dessus de la valeur du point, dans une pharmacie où l’employeur est syndiqué. Son contrat précise : « Le salaire du salarié sera 2 % supérieur à la valeur du point négociée par les partenaires sociaux. » Le salaire de Laura a-t-il été augmenté en juillet 2023 ?

 

Le contrat de travail de Laura prévoit expressément un salaire supérieur à la grille négociée par les partenaires sociaux. Elle bénéficiera donc de l’augmentation de la grille. En revanche, si le contrat fixait le salaire sans référence à la grille, l’augmentation des partenaires sociaux n’aurait pas automatiquement un impact. En effet, ces derniers fixent un salaire minimal. Dès lors, faute de mention dans le contrat de travail, tant que le salaire est supérieur au minimum, l’employeur est libre d’appliquer l’augmentation ou non.