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Ouverture le dimanche sous surveillance
Lors de la chambre de discipline ordinale du 21 mars 2017, deux affaires relatives à une ouverture de pharmacie le dimanche ont été traitées. La question de la compétence de l’Ordre y a été soulevée.
LES FAITS
Dans les deux affaires, les pharmaciens, Madame L. et Monsieur H., ont ouvert leur pharmacie respective pour l’une le dimanche 16 décembre 2012 à la demande de la direction du centre commercial dans lequel l’officine se trouve, et pour l’autre l’ensemble des dimanches matin de l’année à la demande du maire de la commune afin de permettre un bon approvisionnement des patients. Les deux pharmaciens considéraient qu’ils ne déséquilibraient pas le service de garde. Des plaintes ont été déposées par des confrères de Madame L. et Monsieur H. afin de les contraindre à respecter les règles d’ouverture le dimanche.
LE DÉBAT
L’article L.5125-22 du Code de la santé publique dispose « qu’un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture. Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». Or, l’officine de Monsieur H. n’était ouverte que le matin pour répondre aux besoins de la population lors du marché de la commune. Pour sa défense, Monsieur H. présente une lettre rédigée par les maires successifs de la commune lui demandant d’ouvrir la pharmacie pendant la période du marché le dimanche matin pour permettre à la population du village de se procurer des produits de santé sans effectuer un déplacement de plusieurs kilomètres. C’est en référence au même texte que la plainte envers Madame L. a été déposée. Le plaignant évoquait également l’existence d’arrêtés préfectoraux interdisant aux officines d’ouvrir si elles n’étaient pas désignées dans le service de garde. Madame L. arguait que le Code du travail institue une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical. Elle soulignait que la légalité de ces nombreux arrêtés était remise en cause par les juridictions administratives. Enfin, les deux pharmaciens soulignaient que cette question n’était pas de la compétence de la chambre de discipline, dont le rôle se borne à l’application du code de déontologie.
LA DÉCISION
La chambre de discipline de l’Ordre national des pharmaciens, le 21 mars 2017, a rendu sa décision sur le fondement des articles L.5125-22, R.4235-34 et R.4235-49 du Code de la santé publique. Si ces deux derniers textes sont bien relatifs au code de déontologie, ce n’est pas le cas de l’article L.5125-22. Les pairs des pharmaciens décident de ne sanctionner que Monsieur H. d’un blâme avec inscription au dossier. Ils annulent la sanction à l’encontre de Madame L.
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n° AD 4198 et AD 4199
• Une pharmacie peut ouvrir le dimanche hors service de garde si elle reste ouverte pendant toute l’amplitude du service de garde.
• L’Ordre s’estime compétent pour traiter des litiges au sujet du service de garde.
• Les arrêtés préfectoraux imposant la fermeture des officines hors service de garde sont régulièrement annulés.

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