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Les mentions obligatoires du CDD de remplacement sont conformesà la Constitution
L’indication obligatoire de la qualification du salarié remplacé sur le CDD de remplacement ne porte pas atteinte à la Constitution, a jugé la Cour de cassation, le 18 mars.
LES FAITS
M. X. a été employé d’une compagnie aérienne du 10 juillet 2003 au 31 décembre 2012. Pendant cette période, il a signé 23 contrats à durée déterminée (CDD) de durées et de motifs variables. Certains des contrats étaient conclus pour remplacer des salariés absents. Souhaitant voir requalifier sa relation de travail, M. X. saisit la justice.
LE DÉBAT
La conclusion d’un contrat à durée déterminée est soumise à un formalisme fort. Ce contrat doit nécessairement faire l’objet d’un écrit, signé par le salarié et l’employeur et remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Le contrat doit préciser, en cas de remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé. L’article L. 1245-1 du Code du travail dispose que l’absence de cette mention entraîne la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). M. X. demandait aux juges l’application de ce principe. La cour d’appel de Paris, le 15 mai 2019, lui a donné raison en décidant que la relation de travail entre M. X et son employeur était un CDI en raison de l’absence d’indication, dans plusieurs CDD, du nom et de la qualification de la personne remplacée. La compagnie aérienne forme un pourvoi en cassation, estimant, elle, que cette mention obligatoire constitue une atteinte disproportionnée au principe de la liberté contractuelle. Cette liberté, garantie par la Constitution et le Code civil, permet aux parties de négocier le contrat, de choisir le cocontractant et d’être libres de contracter. La compagnie demande donc aux juges de la Cour de cassation de renvoyer l’affaire devant le Conseil constitutionnel, habilité à juger de la conformité des textes à la Constitution.
LA DÉCISION
Le 18 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette l’argumentation et la demande de la compagnie aérienne. Les magistrats estiment que le CDD est un contrat dérogatoire au CDI et qu’à ce titre, des règles impératives peuvent être prévues par la loi. Ils considèrent que « l’interprétation jurisprudentielle constante qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d’un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l’article L. 1242-12 1° du Code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s’assurer que la conclusion d’un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l’a été dans l’un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d’égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée ». Cette mention obligatoire est donc justifiée par un motif d’intérêt général de lutte contre la précarité. Dès lors, M. X. est considéré comme un salarié en CDI. Il percevra de la part de la compagnie aérienne des dommages-intérêts mais aussi les indemnités dues en cas de licenciement abusif car le contrat a été rompu sans raison.
Cette sanction est également encourue lorsque le CDD ne précise pas sa durée, n’est pas signé par les parties ou qu’il pourvoit durablement à l’emploi. En revanche, depuis les ordonnances réformant le Code du travail de 2017, la non-remise du CDD dans les deux jours ouvrés suivant l’embauche n’entraîne plus la requalification du CDD en CDI. ?
Source : Cass. soc. 18 mars 2020, n° 19-21535.
À RETENIR
Le CDD de remplacement doit préciser le nom et la qualification du salarié remplacé.
A défaut, le contrat est présumé être un CDI.
Cette règle est conforme à la Constitution.
L’écrit formalisant le contrat à durée déterminée (CDD) est remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
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