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Les congés imposés, ce n’est pas pour demain
C’est l’histoire d’une usine bloquée par une grève. L’employeur décide de placer en congé les salariés non-grévistes. Est-ce faire preuve de trop ou de pas assez de prévenance ?
LES FAITS
Le site de traitement de combustibles de l’entreprise OC est affecté par une grève se prolongeant jusqu’au 18 janvier 2018. A compter du 1er janvier 2018, l’employeur impose aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève. Le syndicat CGT-Force ouvrière saisit un tribunal de grande instance d’une demande tendant à la reconnaissance de l’illicéité de cette mesure.
LE DÉBAT
L’article L.3141-1 du Code du travail (CT) dispose que « tout salarié, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, a droit à un congé annuel payé ». L’article L.3141-15 ajoute qu’« un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe notamment […] les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départ ». A défaut de texte conventionnel, ce délai est d’un mois (article L.3141-16 du CT). En l’espèce, le syndicat reprochait à la société OC d’avoir imposé des jours de congés sans respecter le délai de prévenance d’un mois. En effet, la note demandant aux salariés non-grévistes de poser des congés payés pendant les deux premières semaines de congés datait du 1er janvier. Le 12 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) juge illicite la fixation par l’employeur de congés payés imposés sans respect du délai de prévenance d’un mois. Selon les magistrats d’appel, l’article L.3141-16 du CT s’applique à toute période de congés payés.
La société OC forme un pourvoi en cassation. Elle considère que la cinquième semaine de congés payés suit un régime juridique différent des quatre premières. Et évoque plusieurs articles du CT interdisant par exemple le fractionnement de la cinquième semaine ou encore autorisant dans certaines situations le placement de ces jours sur un compte épargne-temps. Elle convoque également la directive européenne sur le temps de travail qui prévoit un socle seulement de quatre semaines de congés payés, preuve supplémentaire selon elle du régime juridique particulier de la cinquième semaine.
LA DÉCISION
Le 2 mars 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OC. Les magistrats estiment que l’article L.3141-16 du CT n’autorise l’employeur à modifier l’ordre et les dates de départ en congé moins d’un mois avant la date prévue qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. Or, les hauts magistrats constatent qu’au regard des pièces du dossier ce n’était pas le cas de la grève. Par conséquent, l’employeur ne pouvait pas imposer un départ en congé moins d’un mois avant. Les magistrats affirment que le texte ne fait aucune distinction entre les quatre premières semaines, la cinquième semaine de congés payés et les congés d’origine conventionnelle. Il n’y a donc pas lieu de les distinguer sur ce point.
A l’officine, l’article 25 de la convention collective, dans sa version applicable depuis le 2 juillet 2021, fixe la durée du délai de prévenance à 1 mois. Un employeur ne peut donc pas imposer la prise de congés payés s’il n’a pas averti un mois avant les salariés de ce planning. Ce délai se décompte de la date d’information du salarié au premier jour de congé imposé. Il est donc nécessaire d’informer les salariés par un moyen permettant de donner une date certaine : lettre remise contre reçu, recommandé avec accusé de réception.
Source : Cass. Soc., 2 mars 2022, n° 20-22.261.
À RETENIR
L’employeur peut imposer des congés payés à son équipe, mais en l’avertissant un mois avant.
Ce délai est le même pour l’ensemble des congés, cinquième semaine et congés payés conventionnels compris.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur n’a pas à respecter ce délai. Ces circonstances sont appréciées au cas par cas par les juges de la cour d’appel.
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