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Les affichages obligatoires*
CAS PRATIQUE N° 1
Marie, pharmacienne adjointe, aimerait consulter la convention collective, mais elle ne sait pas où elle est rangée à l’officine.
Un avis mentionnant l’intitulé exact de la convention collective doit être affiché à l’officine. De plus, il doit indiquer où ce texte se trouve et dans quelles conditions les salariés peuvent le consulter.
CAS PRATIQUE N° 2
Quels numéros de téléphone doivent être affichés à l’officine ?
Les numéros du médecin du travail, des services de secours d’urgence (SAMU, sapeurs-pompiers, hôpital, etc.), de l’inspection du travail, et le 114 qui correspond au service d’accueil pour la prévention et la lutte contre les discriminations raciales.
CAS PRATIQUE N° 3
A l’approche des congés payés, quelles informations doivent être diffusées ?
Avant le 1er mars, l’employeur doit communiquer, par écrit à chaque salarié ou par affichage dans l’officine, la période des congés. Puis, une fois l’organisation des départs en congé définie, chaque salarié sera informé de ses dates de congés au moins un mois à l’avance et le planning général sera affiché à l’officine.
CAS PRATIQUE N° 4
Diane est adjointe à la Pharmacie Epidaure. Elle est rémunérée au coefficient 400. Antoine, également adjoint de la même officine et ayant suivi le même cursus que Diane, est au coefficient 500. Cette inégalité est-elle contestable ?
A l’officine, les salaires sont librement négociés lors de l’embauche sur la base d’un minimum fixé par la grille des salaires. A diplôme égal, deux pharmaciens adjoints peuvent donc percevoir une rémunération différente, selon les conditions de cette négociation et selon leurs responsabilités attribuées par l’employeur. En revanche, une disparité sexiste est illicite. A cet égard, monsieur Epidaure doit afficher à l’officine les textes généraux du Code du travail consacrant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et les textes spécifiques au principe d’égalité de rémunération. A défaut, il encourt une amende de 450 euros.
Références :
1 – Articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail ;
2 – Article L. 620-5 du Code du travail, loi n° 2001-1066 du 16 nov. 2001, art. 9 ;
3 – Article 25 des dispositions générales de la convention collective, article D. 223-4 du Code du travail ;
4 – Articles L. 123-7, L. 140-7 et R. 154-0 du Code du travail.
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