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L’astreinte peut être assimilée à du temps de travail effectif
Lors d’une astreinte, le pharmacien ne travaille qu’en cas de besoin. Sa rémunération dépend alors de la durée d’intervention. Sauf si des contraintes limitent sa liberté.
Les faits
Le 16 mai 2016, M. C. est engagé par la société H comme cuisinier. Quelque temps après, il évolue au poste d’employé d’exploitation polyvalent. Son nouveau contrat prévoit qu’il doit assurer quatre nuits d’astreinte par semaine, au sein de l’hôtel. Pendant ces périodes, M. C. loge dans une chambre de fonction réservée à cet effet. Le 2 décembre 2019, il est licencié. Le 22 mai 2020, il saisit le conseil de prud’hommes pour demander 78 430 € au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les astreintes qu’il a assurées.
Le débat
Le Code du travail distingue le temps de travail effectif et la période d’astreinte. L’article L. 3121-9 définit cette dernière comme une période pendant laquelle le salarié « sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». La législation ajoute que, dans cette situation, le salarié n’est rémunéré qu’en cas d’intervention. Des dispositions similaires sont reprises par la convention collective de la pharmacie d’officine.
En l’espèce, M. C. estimait que, pendant ses périodes d’astreinte, il était à la disposition de son employeur puisque, notamment, il devait rester dans la chambre de service et que son numéro de portable était indiqué sur la borne d’accès 24 h/24 h à disposition des clients.
Le 22 février 2024, la cour d’appel de Poitiers (Vienne) rejette les arguments de M. C. Pour les magistrats, il a réalisé des astreintes non productives d’heures supplémentaires. En revanche, ils condamnent l’employeur à verser au salarié 7 824 € au titre du temps d’intervention, car M. C. a rapporté suffisamment d’éléments pour démontrer qu’il était régulièrement sollicité durant ses périodes d’astreinte, compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel. Considérant que ce n’est pas suffisant, M. C. forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 14 mai 2025, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les hauts magistrats se fondent sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui considère que la notion de temps de travail effectif couvre l’intégralité des périodes de gardes « au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts ». Ainsi, dans ces conditions, une astreinte peut être assimilée à un temps effectif de travail. Le juge appréciera au cas pas cas l’importance des contraintes imposées au salarié, et ce indépendamment du nombre d’interventions réalisées.
Pour les pharmaciens, cette décision pourrait donc conduire à requalifier certaines astreintes en temps de travail effectif, même si le salarié ne se trouve pas dans les murs de l’officine.
Source : Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-14.319.
À retenir
- Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié se tient à disposition de son employeur.
- L’astreinte peut être assimilée à du temps de travail effectif quand les contraintes imposées au salarié sont telles qu’elles affectent objectivement et très significativement sa faculté à gérer librement son temps hors intervention.
- Le juge apprécie l’intensité des contraintes au cas par cas, à partir des preuves apportées par les parties.
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