Gardes, urgences et astreintes

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Publié le 6 février 2010
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Les pharmacies ayant une mission de service public, l’approvisionnement en médicaments ne peut être interrompu. Le service continu est assuré grâce à l’instauration du système de gardes, d’urgences et d’astreintes, lequel peur s’avérer complexe. En quoi se différencient–elles ? Quels sont les devoirs du titulaires ? Comment doit–il rémunérer ses collaborateurs ? Quels sont les horaires à respecter ? Réponses au cas par cas.

QUIZ

Les gardes à volets ouverts

(rendez-vous p.4 et 10)

1 Seuls les pharmaciens titulaires ont l’obligation déontologique de participer aux services de garde.

2 Pour chaque salarié amené à participer à une garde, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 15 jours.

3 Pour chaque période de garde, la pharmacie a droit à une indemnité forfaitaire d’astreinte de 75 euros.

Les gardes à volets fermés

(rendez-vous p.6)

4 Pour toute ordonnance délivrée, la pharmacie facturera au client une indemnité spéciale pour dérangement.

5 L’indemnité spéciale pour dérangement constitue un bonus pour la pharmacie.

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6 Pour le même travail, les salariés à temps plein sont mieux rémunérés que les salariés à temps partiel.

Les urgences

(rendez-vous p. 12)

7 Les urgences correspondent au service assuré par l’officine en dehors des heures habituelles d’ouverture.

8 A la suite de sa participation au service d’urgence, le salarié doit ensuite bénéficier d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

9 Pour le calcul du salaire, le gestionnaire de la paye doit systématiquement appliquer les majorations pour heures de nuit.

Les astreintes

(rendez-vous p.14)

10 Les périodes d’astreinte constituent du temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme tel.

11 D’astreinte, le salarié perçoit une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son taux horaire.

12 Une astreinte peut se dérouler dans un studio attenant à l’officine, que l’employeur met à la disposition du salarié.

Réponses

1. FAUX. Cette obligation vise tous les pharmaciens, qu’ils soient titulaires ou adjoints.

2. VRAI. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 2 jours ouvrables.

3. VRAI. Cette indemnité est versée par l’Assurance maladie au titre de la permanence pharmaceutique.

4. VRAI. Cette indemnité est égale à 2 euros par ordonnance exécutée le jour, de 7 heures à 21 heures ; 4 euros par ordonnance exécutée les dimanches et jours fériés, de 7 heures à 21 heures ; 6 euros par ordonnance exécutée la nuit, de 21 heures à 7 heures.

5. FAUX. Cette indemnité doit être reversée au salarié qui a assuré la dispensation.

6. FAUX. En application du régime d’heures d’équivalence, ce sont les salariés à temps partiel qui sont mieux rémunérés que les salariés à temps plein.

7. VRAI. En pratique, les urgences sont donc assurées la nuit.

8. VRAI. Les règles légales relatives au repos quotidien doivent s’appliquer, quelle que soit la modalité du service d’urgence, à volets ouverts ou à volets fermés.

9. FAUX. A volets fermés, les majorations pour heures de nuit ne sont jamais dues. Le gestionnaire de la paye tiendra compte des taux de majorations des heures de nuit uniquement pour les urgences à volets ouverts.

10. FAUX. Les astreintes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif puisque le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Seules les périodes d’intervention (trajet aller-retour entre le domicile et l’officine ainsi que le travail à l’officine) sont considérées comme un temps de travail effectif.

11. VRAI. Cette indemnisation a pour but de compenser la contrainte subie par le salarié qui, bien qu’à son domicile ou à proximité, doit rester joignable afin d’intervenir à tout moment à l’officine.

12. FAUX. Une astreinte ne peut se dérouler dans un local imposé par l’employeur, aussi confortable soit-il. Dans ce cas, il s’agit d’un service de garde ou d’urgence.

cas pratique n° 1

Les gardes à volets ouverts

Louise, pharmacienne adjointe au coefficient 500, est sollicitée pour participer à une garde du dimanche à volets ouverts de 12 h à 19 h. Comment sera-t-elle indemnisée ?

Louise bénéficiera d’un repos compensateur de 7 heures et d’une indemnité de sujétion. De plus, si la garde amène Louise à effectuer des heures supplémentaires, le gestionnaire de la paye devra tenir compte des taux de majoration applicables aux heures supplémentaires.

Qu’est-ce qu’une garde à volets ouverts ?

Les gardes

Les gardes désignent le service spécial assuré par la pharmacie en dehors des jours habituels d’ouverture, donc les dimanches et les jours fériés, y compris le 1er Mai.

À volets ouverts

La pharmacie est ouverte au public et fonctionne comme un jour ouvrable habituel.

Quels salariés peuvent participer au service de garde ?

Tous les salariés de l’officine (adjoints, préparateurs, employés, apprentis et étudiants en pharmacie) peuvent travailler à l’occasion d’une garde à condition que cela ne les amène pas à dépasser les durées maximales de travail autorisées :

→ 10 heures par jour ;

→ 46 heures par semaine ;

→ une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

Par exception, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les dimanches et les jours fériés. Pour eux, le repos est obligatoire.

Quelle indemnisation pour le salarié qui participe à la garde ?

Dimanches et jours fériés (autres que le 1er Mai)

Le salarié doit percevoir une indemnité de sujétion. Son montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. Son versement ne se substitue pas mais s’ajoute au repos compensateur d’égale durée prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.

→ De plus, si la garde amène le salarié à travailler après 20 heures, il aura droit à un repos bonifié selon les taux de majoration applicables aux heures de nuit.

→ En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié aura également droit à un repos bonifié selon les taux de majoration applicables aux heures supplémentaires.

En pratique, Louise bénéficiera :

→ de 7 heures de repos compensateur ;

→ d’une indemnité de sujétion d’un montant brut égal à 42,56 euros (1,5 x 4,053 x 7).

Le 1er Mai

Le salarié doit percevoir son salaire habituel correspondant au travail effectué, plus une indemnité spéciale égale au montant de ce salaire (à l’exclusion des éventuelles majorations pour heures supplémentaires).

→ En plus de ce double salaire, le salarié a droit à un repos compensateur d’une durée égale au temps de travail accompli pendant la garde. Si le salarié est présent à l’officine après 20 heures, il aura droit à un salaire majoré selon les taux applicables aux heures de nuit. En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, le gestionnaire de la paye devra également tenir compte des taux de majoration applicables aux heures supplémentaires.

Comment gérer le temps de repos ?

A l’issue de la garde, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Quant au repos compensateur, accordé en contrepartie de la garde, il doit être pris :

→ dans la semaine qui précède ou qui suit la garde lorsqu’elle a lieu un dimanche ;

→ selon les modalités définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié lorsque la garde a lieu un jour férié autre que le 1er Mai ;

→ lors d’une période normalement travaillée lorsque la garde a été accomplie un 1er Mai.

Dans tous les cas, le repos compensateur fait l’objet d’un maintien du salaire.

cas pratique n° 2

Les gardes à volets fermés

Pierre, pharmacien adjoint à temps plein, doit participer à une garde à volets fermés le 1er Mai. Il travaillera 8 heures. Comment sera-t-il indemnisé ?

Pierre percevra un salaire calculé sur la base de 25 ou 100 % de son temps de présence à l’officine, une indemnité spéciale du 1er Mai, et un repos compensateur d’égale durée. Pour chaque ordonnance délivrée, Pierre bénéficiera également de l’indemnité spéciale pour dérangement.

Qu’est-ce qu’une garde à volets fermés ?

Les gardes

Les gardes désignent le service spécial assuré par la pharmacie en dehors des jours habituels d’ouverture, donc les dimanches et les jours fériés, y compris le 1er Mai.

A volets fermés

La pharmacie est fermée au public mais assure le service de garde pour chaque demande.

Quelle indemnisation ?

Dimanches et jours fériés (autres que le 1er Mai)

Le salarié doit percevoir une indemnité de sujétion. Son versement ne se substitue pas mais s’ajoute au repos compensateur d’égale durée prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine. Si le salarié effectue des heures supplémentaires, les taux de majorations applicables devront être répercutés et son repos sera bonifié.

Le 1er Mai

Le salarié perçoit son salaire correspondant au temps de travail effectué pendant la garde, plus l’indemnité spéciale du 1er Mai. Celle-ci est en principe égale au montant du salaire (à l’exclusion des éventuelles majorations pour heures supplémentaires), ce qui revient à dire que le 1er Mai le salarié gagne un double salaire. Mais ce calcul schématique ne s’applique pas dans les tous les cas. Car, à volets fermés, un régime d’heures d’équivalence s’applique aux salariés à temps plein (voir « Pour approfondir » page 7). Ainsi, en pharmacie, il existe plusieurs situations qu’il convient d’analyser au cas par cas :

→ Si le 1er Mai coïncide avec un jour habituellement travaillé par le salarié qui est à temps plein, ce dernier est indemnisé sur la base de 100 % de son temps de présence (1 heure est payée 1 heure). Il perçoit également une indemnité spéciale du 1er Mai calculée en fonction du régime des heures d’équivalence (1 heure est payée 15 minutes). Au total, 1 heure passée à l’officine est donc payée 1 h 15 sur la base du taux horaire normal. Ce taux est majoré en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

→ Si le 1er Mai coïncide avec un jour habituellement non travaillé par le salarié à temps plein, ce dernier est indemnisé (salaire + indemnité spéciale du 1er Mai) sur la base de 25 % de son temps de présence. Au total, 1 heure passée à l’officine est payée 30 minutes (2 fois 15 minutes) sur la base du taux horaire normal. Ce taux est majoré en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

→ A temps partiel, le salarié est indemnisé (salaire + indemnité spéciale du 1er Mai) sur la base de 100 % de son temps de présence. Au total, 1 heure passée à l’officine est payée 2 heures au taux horaire normal. Ce taux n’est pas majoré en cas d’accomplissement d’heures complémentaires.

→ Dans tous les cas, le salarié a en plus droit à un repos compensateur d’une durée égale à celle de la garde. Par exemple, 4 heures de présence à la pharmacie à volets fermés donnent droit à un repos compensateur de 4 heures, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.

L’indemnité spéciale pour dérangement

A volets fermés, les gardes ouvrent droit à une indemnité spéciale pour dérangement. Il s’agit de l’indemnité TPN (Tarif pharmaceutique national), facturée au patient pour chaque ordonnance délivrée.

Quel est son montant ?

L’indemnité spéciale pour dérangement est fixée à :

→ 2 euros par ordonnance délivrée le jour de 7 heures à 21 heures ;

→ 4 euros par ordonnance délivrée les dimanches et jours fériés, de 7 heures à 21 heures ;

→ 6 euros par ordonnance délivrée la nuit, de 21 heures à 7 heures.

Qui du salarié ou de la pharmacie qui la perçoit ?

Cette indemnité constitue un bonus pour le salarié qui a effectué la dispensation. Elle doit donc apparaître sur la fiche de paye. L’employeur peut aussi, en accord avec son équipe, collecter globalement les indemnités de dérangement, puis les répartir équitablement entre tous les salariés ayant participé au service de garde à volets fermés. Cette solution collective a l’avantage de simplifier le calcul des sommes à verser et d’éviter les tensions au sein de l’équipe.

L’indemnité est-elle soumise aux charges salariales et patronales ?

Oui, l’indemnité spéciale pour dérangement constitue un élément du salaire. Son montant est donc intégralement soumis aux charges sociales salariales et patronales.

Qu’est-ce que le régime d’heures d’équivalence ?

L’accord sur la réduction du temps de travail en pharmacie (conclu en mars 2000) a mis en place un régime d’équivalence organisant la rémunération des gardes et des urgences effectuées à volets fermés. Cette disposition conventionnelle est devenue applicable dès entrée en vigueur du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002. Selon ce texte, « les heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés sont décomptées sur la base de 25 % du temps de présence passé en service de garde ou d’urgence ». Attention ! Ce décret ne vise que les salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel continuent à être indemnisés selon le régime antérieur.

Conséquences pratiques

→ Pour les salariés à temps plein : 1 heure passée à l’officine est indemnisée sur la base de 15 minutes ;

→ Pour les salariés à temps partiel : 1 heure passée à l’officine est indemnisée 1 heure.

Donc, pour le même travail, la rémunération varie selon que le salarié est à temps plein ou à temps partiel. Cette disparité salariale soulève une question essentielle (voir ci-dessous).

L’abc… L’essentiel pour mieux vous accompagner

Les règles générales

Une obligation de service public

En contrepartie du monopole de vente accordé au pharmacien, diverses obligations sont édictées par le Code de la santé publique. Parmi elles figure la participation aux services de garde et d’urgence, véritable obligation à caractère de service public :

– article L. 5125-22 : « Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-19[NdlR : les pharmacies mutualistes], sont tenues de participer à ces services »;

– article R. 4235-49 : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 […]. Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. »

Par exception, une pharmacie peut être dispensée par arrêté préfectoral de participer aux services de garde et d’urgence en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines.

L’organisation des services de garde et d’urgence

L’organisation des services de garde et d’urgence est en principe réglée par les organisations représentatives ou par le préfet. L’intervention de ce dernier est prévue dans les trois cas suivants :

– absence d’accord des organisations représentatives ;

– désaccord d’un titulaire d’une officine concernée par les services de garde et d’urgence ;

– organisation retenue ne permettant pas de satisfaire aux besoins de santé publique.

Préalablement à la décision de recourir à un arrêté, le préfet doit recueillir l’avis des organisations représentatives de la profession dans le département, celui du pharmacien inspecteur régional et celui du conseil régional de l’ordre des pharmaciens.

Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d’urgence mis en place.

Garde, urgence et astreinte : quelles différences ?

Gardes

Selon l’article L. 5125-22 du Code de la santé publique, « un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée ».

En pratique, les gardes sont donc assurées les dimanches et les jours fériés.

Urgences

Selon l’article L. 5125-22 du Code de la santé publique, « un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines ».

En pratique, les urgences sont donc assurées la nuit.

Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur (en dehors de son temps de travail et en dehors du lieu de travail) doit pouvoir être joint, par téléphone, afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail pour le compte de l’entreprise.

En pratique, une astreinte peut être assurée de jour comme de nuit.

Gardes et repos dominical

Le pharmacien est lié aux obligations édictées par le code de la santé publique. Ainsi, il est tenu de participer aux services de garde et d’urgence. En tant qu’employeur, il est également soumis aux exigences imposées par le Code du travail et par la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine :

→ Article L. 3132-1 du Code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

→ Article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

→ Article 4 des dispositions générales de la convention collective : « le repos hebdomadaire doit être de 1,5 jour consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche ».

A la lecture de ces trois articles, il apparaît donc impossible pour le titulaire de faire travailler un salarié (adjoint, préparateur, étudiant en pharmacie, etc.) le dimanche.

Toutefois, le Code du travail a prévu une dérogation. En effet, l’article R. 3132-5 fait figurer les pharmacies parmi les établissements autorisés de plein droit à déroger au principe du repos dominical et à donner ce repos par roulement. Dans ce sens, l’article 13 (alinéa 9) des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine prévoit un repos compensateur pour tout salarié amené à participer à une garde le dimanche.

Une pharmacie peut-elle ouvrir alors qu’elle n’est ni de garde ni d’urgence ?

Selon l’article L. 5125-22, alinéa 4, du Code de la santé publique, « le pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ».

Décryptage

L’article L. 5125-22, alinéa 4, du Code de la santé publique reconnaît à chaque pharmacien, bien que n’étant pas de garde, le droit d’ouvrir son officine au public le dimanche à la seule condition que cela le soit ensuite de façon systématique. Cette restriction est un rempart contre la concurrence déloyale qui pourrait être faite au pharmacien mobilisé par le service de garde ou d’urgence. En effet, sans ce verrou, les pharmaciens non désignés par le service de garde ou d’urgence pourraient ouvrir pendant les seuls horaires « faciles » ou « rentables », au détriment du pharmacien désigné par le service de garde ou d’urgence.

Les honoraires de garde

→ L’indemnité forfaitaire d’astreinte

Les titulaires participant au service de garde perçoivent une indemnité d’astreinte au titre de la permanence pharmaceutique. D’un montant de 75 euros, elle est acquise pour chacune des périodes suivantes : la nuit, la journée du dimanche, les jours fériés.

Pour percevoir cette indemnité, la pharmacie doit être inscrite sur le tableau des officines de garde établi par les syndicats. De plus, le titulaire doit transmettre à la caisse d’assurance maladie dont il relève une attestation individuelle d’astreinte. Un modèle est disponible sur le site .

Cette attestation, dûment complétée, doit parvenir à l’assurance maladie au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la permanence a été accomplie. Puis la caisse d’assurance maladie règle la pharmacie dans un délai de 15 jours suivant la réception des pièces justificatives.

→ L’indemnité TPN

Pour chaque ordonnance dispensée pendant une garde ou une urgence à volets fermés, la pharmacie facture au client des honoraires, également appelés « indemnités TPN » (Tarif pharmaceutique national), dont le montant est variable selon les horaires :

– 2 euros par ordonnance exécutée le jour, de 7 heures à 21 heures ;

– 4 euros par ordonnance exécutée les dimanches et jours fériés, de 7 heures à 21 heures.

– 6 euros par ordonnance exécutée la nuit, de 21 heures à 7 heures ;

Ces montants doivent être clairement affichés dans l’officine afin de prévenir les clients des honoraires qu’elle est autorisée à facturer.

Contrairement à l’indemnité forfaitaire d’astreinte, ces honoraires ne tombent pas dans l’escarcelle de la pharmacie mais doivent être reversés au salarié qui a effectué la dispensation.

cas pratique n° 3

Les urgences

Madame M., titulaire, a assuré une garde de deux jours.

La nuit de lundi à mardi, son adjoint l’a relayée pendant 12 heures. Il a dormi à la pharmacie tout se tenant prêt à intervenir si un client se présentait.

Cet adjoint a assuré un service d’urgence à volets fermés. Pour calculer son indemnisation, le gestionnaire de la paye devra distinguer deux cas de figure : l’adjoint travaille-t-il à temps plein ou à temps partiel ?

Qu’est-ce que le service d’urgence ?

Les urgences correspondent au service assuré par l’officine en dehors des heures habituelles d’ouverture, donc la nuit. Comme les gardes, les urgences peuvent s’effectuer à volets ouverts ou à volets fermés.

Quels salariés peuvent participer au service d’urgence ?

Tous les salariés de l’officine (adjoints, préparateurs, employés, apprentis et étudiants en pharmacie) peuvent travailler à l’occasion d’un service d’urgence à condition que leur participation ne les amène pas à dépasser :

– 10 heures par jour ;

– 46 heures par semaine ;

– une moyenne de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par exception, les jeunes de moins de 18 ans, y compris les apprentis, ne peuvent pas travailler la nuit, entre 22 heures et 6 heures.

Quant aux femmes enceintes, elles peuvent être dispensées, si elles le souhaitent, de travailler la nuit entre 21 heures et 6 heures. Aucun titulaire ne peut donc imposer à une collaboratrice enceinte de participer à un service d’urgence.

Quelle indemnisation ?

Urgences à volets ouverts

Les heures de permanence assurées à l’officine constituent une période de travail effectif. Le salarié est rémunéré sur la base de 100 % de son taux horaire auquel s’ajoutent les majorations pour heures de nuit :

– 20 % entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;

– 40 % entre 22 heures et 5 heures.

De plus, si la participation au service d’urgence amène le salarié à effectuer des heures supplémentaires, le gestionnaire de la paye devra tenir compte des taux de majoration applicables (voir « Pour approfondir » page 13).

Urgences à volets fermés

En raison de l’application du régime d’heures d’équivalence (décret du 21 mars 2002), l’indemnisation diffère selon que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel :

→ Les salariés à temps plein sont indemnisés sur la base de 25 % de leur temps de présence. En pratique, 1 heure passée à l’officine est en réalité payée 15 minutes sur la base du taux horaire normal. Ce taux est majoré en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires (voir « Pour approfondir » page 13).

→ Les salariés à temps partiel sont indemnisés sur la base de 100 % de leur temps de présence. En pratique, 1 heure passée à l’officine est payée 1 heure au taux horaire normal. Ce taux n’est pas majoré en cas d’accomplissement d’heures complémentaires.

L’application du régime d’heures d’équivalence est exclusivement réservée aux salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés.

L’indemnité spéciale pour dérangement

A volets fermés, les urgences ouvrent droit à une indemnité spéciale pour dérangement. Il s’agit de l’indemnité TPN (Tarif pharmaceutique national) facturée au patient pour chaque ordonnance délivrée.

Quel est son montant de l’indemnité ?

Il est fixé à 6 euros par ordonnance délivrée la nuit, de 21 heures à 7 heures.

Qui la perçoit (le salarié ou la pharmacie) ?

En pratique, les honoraires pour service d’urgence à volets fermés sont versés par la Sécurité sociale. Puis la pharmacie doit les redistribuer individuellement à chaque salarié qui a exécuté une ordonnance pendant ce service. L’employeur peut aussi, en accord avec son personnel, collecter globalement les indemnités de dérangement, puis les répartir équitablement entre tous les salariés ayant participé au service d’urgence à volets fermés. Cette solution collective a l’avantage de simplifier le calcul des sommes à verser et d’éviter les tensions au sein de l’équipe.

Est-elle soumise aux charges salariales et patronales ?

Les sommes versées au titre des indemnités de dérangement doivent apparaître sur la fiche de paye. Ce sont des montants bruts soumis à l’intégralité des charges sociales patronales et salariales.

La gestion du temps de repos après la participation à un service d’urgence

Les règles légales relatives au repos quotidien doivent s’appliquer. Quelle que soit la modalité du service d’urgence (à volets ouverts ou à volets fermés), le salarié mobilisé doit ensuite bénéficier d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

cas pratique n° 4

Les astreintes

Dimanche, monsieur B., titulaire, assurait seul le service de garde. Il n’a pas réquisitionné son adjoint, mais il lui a demandé de rester à son domicile ou à proximité. Ainsi, en cas de besoin il pouvait l’appeler.

Chez lui, ou à proximité, cet adjoint a pu profiter librement de son temps et le consacrer à ses activités personnelles. Sa seule contrainte était de se tenir à la disposition de son employeur en cas de besoin. Il s’agit donc d’une période d’astreinte. En revanche, les éventuelles périodes d’intervention constituent du travail effectif.

Qu’est-ce qu’une astreinte ?

Code du travail

L’article L. 3121-5 définit l’astreinte comme étant « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ».

Dispositions conventionnelles

Selon les dispositions de l’avenant du 9 avril 2008 étendu par l’arrêté du 3 décembre 2008, « les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour assurer un service de garde ou d’urgence constituent des périodes d’astreinte ».

Ne pas confondre astreinte et temps de travail effectif

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). En pratique, c’est le temps passé sur le lieu de travail.

En revanche, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, mais elle n’est pas pour autant un temps de repos puisque le salarié peut être sollicité à tout moment pour accomplir une prestation de travail au service de l’entreprise. L’astreinte correspond ainsi à un temps contraint, à mi-chemin entre le temps de travail effectif et le temps de repos. Seules les périodes d’intervention sont considérées comme un temps de travail effectif (article L. 3121-5 du Code du travail).

Comment décompter les périodes d’intervention ?

Les périodes d’intervention débutent dès que le salarié est sollicité pour venir à la pharmacie. En pratique, elles doivent être décomptées dès que monsieur B. appelle son adjoint, et elles s’achèvent lorsque celui-ci est de retour à son domicile.

Le temps d’intervention – qui inclut le temps de trajet aller-retour entre le domicile et l’officine ainsi que l’activité à la pharmacie – constitue un temps de travail effectif qui devra être indemnisé comme tel.

Comment gérer le temps de repos ?

Depuis la loi Fillon (20 janvier 2003), la période d’astreinte doit être prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), à l’exception des périodes d’intervention qui constituent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos. En l’absence d’interventions, il a bénéficié de son temps de repos obligatoire. En revanche, si le salarié est mobilisé pendant la période d’astreinte, le repos doit être donné à compter de la dernière intervention, sauf s’il a profité avant cette intervention de 11 heures consécutives de repos quotidien.

Quelle rémunération pour le salarié d’astreinte ?

La rémunération varie selon que l’astreinte intervient un jour ouvrable en semaine, un dimanche, ou un jour férié.

Jour ouvrable en semaine

Le salarié perçoit par heure d’astreinte passée à domicile (ou à proximité) une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son taux horaire. En revanche, chaque intervention, décomptée du temps d’astreinte, est rémunérée au taux horaire normal. Ce taux doit néanmoins être majoré en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

Dimanches et jours fériés (autres que le 1er Mai)

Le salarié perçoit par heure d’astreinte une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son taux horaire. Le temps passé en intervention n’est pas rémunéré mais compensé par un temps de repos d’égale durée. Ce repos doit être bonifié en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

En pratique, monsieur B. a demandé à son adjoint de rester joignable de 9 heures à 19 heures. Pendant cet intervalle, il a dérangé une seule fois ce dernier afin qu’il vienne à la pharmacie : à 15 heures, il quittait son domicile, à 18 heures il était de retour chez lui.

→ L’adjoint doit percevoir 10 % de son taux horaire pour la période d’astreinte qui a duré 7 heures (9h-15h/18h-19h). A cette rémunération doit s’ajouter un repos compensateur de 3 heures pour la période d’intervention (15h-18h).

Le 1er Mai

Chaque heure d’astreinte donne lieu à une indemnisation forfaitaire égale à 10 % du taux horaire. Quant au temps d’intervention, il est doublement rémunéré sur la base de 100 % du taux horaire. A ce double salaire s’ajoute également un repos compensateur d’égale durée. Ce repos doit être bonifié en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

Ce qu’il faut retenir

GARDES

Les gardes désignent le service spécial assuré par la pharmacie en dehors des jours habituels d’ouverture, donc les dimanches et les jours fériés, y compris le 1er Mai.

URGENCES

Les urgences correspondent au service assuré par l’officine en dehors des heures habituelles d’ouverture, donc la nuit.

ASTREINTES

Les astreintes sont les périodes pendant lesquelles un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit pouvoir être joint par téléphone afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail pour le compte de l’entreprise. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif puisque le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. En revanche, le temps d’intervention – qui comprend le trajet aller-retour entre le domicile et l’officine ainsi que le travail effectué à l’officine – constitue un temps de travail effectif.

REPOS DOMINICAL

La participation des salariés à une garde du dimanche ne porte pas atteinte à la législation du travail. En effet, les pharmacies sont autorisées à déroger au principe du repos dominical.

4 recommandations importantes

1. FORMALISEZ LA PARTICIPATION AUX SERVICES DE GARDE ET D’URGENCE

Selon le code de déontologie (article R. 4235-14), tout titulaire est tenu de définir par écrit les attributions de ses adjoints. En principe, la déontologie ne régit pas directement les rapports entre l’employeur et le salarié. Mais en cas de litige porté devant les prud’hommes, cela ne veut pas dire que le juge ne tiendra pas compte de cette obligation déontologique. Il est donc préférable que les conditions de participation aux gardes et d’urgence soient précisées dans le contrat de travail.

2. COMMUNIQUEZ LE PLANNING

La programmation individuelle des services de garde, d’urgence et des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 2 jours ouvrables.

3. CALCULEZ JUSTE

Le gestionnaire de la paye doit calculer la rémunération de chaque salarié au cas par cas, en tenant compte notamment du régime d’heures d’équivalence. Ainsi, à volets fermés (gardes ou urgences), l’indemnisation diffère selon que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel :

→ à temps plein, le salarié est indemnisé sur la base de 25 % de son temps de présence ;

→ à temps partiel, le salarié est indemnisé sur la base de 100 % de son temps de présence. Cette différence de traitement n’est pas incompatible avec le principe « à travail égal, salaire égal ».

4. RESPECTEZ LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LE DROIT DU TRAVAIL :

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les dimanches et les jours fériés. Pour eux, le repos est obligatoire. Leur participation à une garde est donc exclue. Quant aux femmes enceintes, elles peuvent être dispensées, si elles le souhaitent, de travailler la nuit, entre 21 heures et 6 heures.

Planning

La programmation individuelle des services de garde doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à deux jours ouvrables.

Cas pratique

Madame M. devra assurer son tour de garde le 1er mai 2010. Elle a déjà prévu de solliciter sa pharmacienne adjointe (coefficient 500) pour une durée de 5 heures. Comment devra-t-elle l’indemniser en sachant que :

→ l’adjointe est à temps partiel ;

→ la garde amènera donc l’adjointe à effectuer 5 heures complémentaires ;

→ le 1er Mai tombera cette année un samedi qui est un jour de la semaine habituellement non travaillé par l’adjointe* ;

→ la garde sera effectuée en journée (de 14 heures à 19 heures) ;

→ La pharmacienne adjointe percevra :

• le salaire correspondant aux 5 heures de travail payées au taux horaire habituel = 97,65 euros (5 heures x 19,53 euros) ;

• l’indemnité spéciale du 1er Mai correspondant au paiement de 5 heures de travail = 97,65 euros (voir calcul ci-dessus) ;

• un repos compensateur de 5 heures à prendre, avec maintien de la rémunération, sur une période normalement travaillée ;

• aucune majoration de salaire ne s’appliquera aux 5 heures complémentaires ;

• aucune majoration pour heures de nuit ne sera due.

Comment calculer les indemnités et les majorations ?

1. L’indemnité de sujétion

→ L’indemnité de sujétion est égale à une fois et demi la valeur du point conventionnel (4,053 euros au 1er janvier 2010) multiplié par le nombre d’heures de présence pendant le service de garde.

→ Toute heure entamée par le salarié doit être entièrement comptabilisée.

→ L’indemnité de sujétion correspond à un montant brut qui doit être intégralement soumis aux charges sociales salariales et patronales.

2. Les heures supplémentaires

En cas d’heures supplémentaires, le gestionnaire de la paye doit appliquer les taux de majoration suivants :

→ 25 % de la 36e à la 43e heure incluse ;

→ 50 % au-delà de la 43e heure.

3. Les heures de nuit

Ce sont des heures majorées selon les taux suivants :

→ 20 % entre 20 heures et 22 heures et entre 5 heures et 8 heures ;

→ 40 % entre 22 heures et 5 heures.

pour approfondir

Deux questions à Michel Duneau, professeur de droit émérite de l’université Paris-Descartes

La participation aux services de garde doit-elle être prévue dans le contrat de travail des salariés ?

Les modalités de participation aux services de garde et d’urgence devraient figurer, au même titre que les jours et les horaires de travail, dans le contrat de travail de l’adjoint. En effet, la participation de celui-ci aux services de garde et d’urgence va influencer son temps de travail, ses horaires de présence, sa vie familiale, etc., et constitue donc un élément important de ses conditions de travail. Si l’employeur a omis ce formalisme lors de l’embauche, on ne peut que lui conseiller de combler cette lacune en établissant un avenant.

En l’absence d’obligation contractuelle, un adjoint peut-il refuser de participer à une garde ?

Indépendamment de son contrat de travail, cet adjoint se mettrait, sur plainte du titulaire, en infraction au regard de l’article R. 4235-49 du Code de la santé publique, selon lequel « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence ». Cet adjoint pourrait aussi déposer une plainte disciplinaire contre son employeur sur le fondement de l’article R. 4235-14 du Code de la santé publique, selon lequel « tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ». Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions déontologiques ont pour objectif premier la protection de la santé publique. Il n’est donc pas certain que l’action du titulaire serait accueillie favorablement dès lors que c’est à lui qu’il revient en premier lieu de se conformer à l’obligation posée par l’article R. 4235-14 précité avant de se plaindre du comportement de son salarié sur le fondement de l’article R. 4235-49.

Calculer l’indemnité de sujétion

Elle est égale à une fois et demie la valeur du point conventionnel (4,053 euros au 1er janvier 2010) multiplié par le nombre d’heures de présence pendant le service de garde.

Cas pratique

→ Si le 1er Mai coïncide avec un jour habituellement travaillé par Pierre, il bénéficiera :

• de 8 heures payées au taux horaire normal ;

• de l’indemnité spéciale du 1er Mai correspondant au paiement de 2 heures de travail ;

• de 8 heures de repos compensateur ;

• de l’indemnité spéciale pour dérangement.

 Si le 1er Mai coïncide avec un jour habituellement non travaillé par Pierre, il bénéficiera :

• de 2 heures payées au taux horaire normal ;

• de l’indemnité spéciale du 1er Mai correspondant au paiement de 2 heures de travail ;

• de 8 heures de repos compensateur ;

• de l’indemnité spéciale pour dérangement.

pour approfondir

Question à Lionel Jacqueminet, avocat

Lors d’une garde à volets fermés, un salarié à temps plein percevra une indemnisation inférieure à un salarié à temps partiel. Cela ne porte-t-il pas atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ?

Ces disparités salariales sont issues du décret du 21 mars 2002, lequel n’a pas intégré les salariés à temps partiel dans le calcul de l’indemnisation des gardes et des urgences à volets fermés sur une base de 25 % du temps de présence. Il s’agit effectivement d’une dérogation au principe « à travail égal, salaire égal ».

Cette « inégalité » ne me paraît pas attaquable dans le sens où elle accorde un avantage aux salariés à temps partiel qui sont dans une situation contractuelle plus précaire que les salariés à temps plein. A l’inverse, si l’indemnisation avait été plus favorable aux salariés à temps plein, la disparité salariale aurait été contestable car le droit du travail s’attache à reconnaître aux salariés à temps partiel les mêmes droits que les salariés à temps plein.

AVIS DE L’EXPERT Matthieu Blaesi, avocat

Un pharmacien qui ne respecte pas l’organisation des gardes et des urgences décidée par les organisations représentatives peut-il être sanctionné ?

« Aux termes de l’article L 5125-22 du Code de la santé publique, « toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L .5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines ». En conséquence, il apparaît de manière très claire que la participation au service de garde et au service d’urgence est une obligation pesant sur toutes les officines du ressort en cause. Toutefois, pour des raisons d’espèce, il est possible, pour le seul préfet, saisi d’une difficulté par les organisations représentatives de la profession dans le département, d’exclure une ou plusieurs officines du tour de gardes. »

Informer les clients

Lorsqu’une pharmacie est fermée et qu’elle n’est ni de garde ni d’urgence, le titulaire doit porter à la connaissance du public :

soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin ; soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.

AVIS DE L’EXPERT Matthieu Blaesi, avocat

Volets ouverts ou fermés, qui décide ?

« Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucune jurisprudence ne fixe cette question. En conséquence, cette problématique est réglée à l’occasion de l’organisation desdits services par les syndicats représentatifs. A charge pour le pharmacien qui serait éventuellement en désaccord sur l’organisation retenue d’en aviser le syndicat et éventuellement le préfet, lequel sera alors dans l’obligation de prendre un arrêté préfectoral pour régler la question. »

AVIS DE L’EXPERT Lionel Jacqueminet, avocat

Hors garde, le travail des salariés le dimanche est-il autorisé ?

« L’article R. 3132-5 du Code du travail fait figurer les pharmacies parmi les établissements autorisés de plein droit à déroger au principe du repos dominical. Cet article ne précise toutefois pas les circonstances de recours au travail le dimanche. Quant à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, elle ne l’évoque que dans le cas des gardes. Si on raisonne en « travailliste », en considérant que les dispositions plus favorables au salarié de la convention collective doivent lui bénéficier, le salarié ne peut donc se voir imposer de travailler le dimanche, hors garde. Si on raisonne de manière plus « pénaliste » [NdlR : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé] et que l’on considère que le Code du travail a prévu une exception générale pour les pharmacies, le salarié peut se voir imposer de travailler le dimanche, hors garde. Enfin, une dernière approche, au regard du droit pharmaceutique, peut nous amener à considérer que toute ouverture d’une pharmacie le dimanche s’apparente à une garde, même volontaire. Dans ce cas, le travail le dimanche est évidemment autorisé. Mieux vaut donc privilégier le principe du volontariat autant que possible, afin d’éviter les tensions et d’éventuelles procédures. »

L’indemnité forfaitaire d’astreinte

75 euros versés à la pharmacie au titre de la permanence pharmaceutique.

AVIS DE L’EXPERT Michel Duneau, professeur émérite de l’université Paris-Descartes

Une pharmacie peut-elle majorer ses prix sur les produits de parapharmacie pendant un service de garde ou d’urgence ?

« Rien ne justifierait une hausse du prix au-delà de celui annoncé et porté à la connaissance du consommateur. L’acquisition du produit de parapharmacie étant, en tout état de cause, accessoire à l’exécution d’une ordonnance et n’étant pas à l’origine de l’ouverture exceptionnelle de la pharmacie. A plus forte raison, pareille pratique ne serait aucunement justifiable si la pharmacie exécute la garde à volets ouverts. Par ailleurs, au plan déontologique, et selon l’article R. 4235-65 du Code de la santé publique, une telle hausse de prix pourrait sans doute être considérée comme dépourvue du tact que doit observer le pharmacien dans la détermination des prix pratiqués dans son officine lorsque la fixation en est libre. »

Cas pratique

Monsieur G. n’est pas de garde dimanche. Il décide néanmoins d’ouvrir sa pharmacie dimanche matin à volets ouverts, puis l’après-midi à volets fermés. Est-ce possible ?

Si monsieur G. ouvre alors qu’il n’est pas de garde, il doit maintenir son officine effectivement ouverte au public pendant toute la durée de la garde, ce qui exclut la possibilité pour lui de travailler à volets fermés pendant tout ou partie du service de garde. Monsieur G. ne peut donc pas baisser ses rideaux le dimanche après-midi dès lors qu’il était ouvert le matin.

Cas pratique

L’exemple qui suit illustre clairement les disparités salariales issues du décret du 21 mars 2002 et reprises dans l’avenant du 9 avril 2008 (voir aussi « Les gardes à volets fermés » page 6).

→ Si l’adjoint de madame M. travaille à temps plein, il bénéficiera de 3 heures (12 heures x 25 %) payées au taux horaire normal (ou majorées en cas d’heures supplémentaires) ainsi que de l’indemnité spéciale pour dérangement.

→ Si l’adjoint de madame M. travaille à temps partiel, il bénéficiera de 12 heures (12 heures x 100 %) payées au taux horaire normal (sans majoration en cas d’heures complémentaires) ainsi que de l’indemnité spéciale pour dérangement.

→ Si l’équipe de madame M. compte plusieurs adjoints, elle a donc intérêt, dans un souci d’économie, à solliciter un adjoint à temps plein plutôt qu’à temps partiel. Cette situation inégale risque toutefois de générer des tensions croissantes au sein des équipes.

Planning

Comme pour les gardes, la programmation individuelle des services d’urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 2 jours ouvrables.

pour approfondir

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue uniquement après avoir fait application du régime d’heures d’équivalence.

Par exemple, un salarié à temps plein effectue une urgence qui l’amène à dépasser son temps de travail de 8 heures.

Il bénéficiera donc d’une indemnisation calculée sur la base de 2 heures de travail (8 heures x 25 %). Seules ces 2 heures constituent des heures supplémentaires soumises à majoration.

À SAVOIR

Les 4 caractéristiques de l’astreinte

→ Le salarié est à son domicile ou à proximité.

→ Il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

→ Il doit rester joignable.

→ Il doit être en mesure d’intervenir à tout moment pour effectuer un travail à l’officine.

À SAVOIR

Pendant une astreinte, l’indemnité spéciale pour dérangement (également appelée indemnité TPN) et les majorations pour heures de nuit ne sont jamais dues.

À SAVOIR

La gestion et la rémunération des heures supplémentaires

Si le temps d’intervention pendant une astreinte amène le salarié à effectuer des heures supplémentaires, le gestionnaire de la paye devra tenir compte des taux de majoration applicables (salaire majoré ou repos bonifié) : 25 % de la 36e à la 43e heure incluse ; 50 % au-delà de la 43e heure.

Cas pratique

Madame X., titulaire, a sollicité son adjoint, monsieur Y., afin de participer à une garde de nuit en semaine. Elle lui a mis à disposition un studio aménagé situé au-dessus du local commercial de la pharmacie. A la fin du mois, monsieur Y. constate qu’il a perçu une indemnisation conforme au régime des astreintes et s’en étonne auprès de madame X. S’agissait-il réellement d’une astreinte ?

Non. Le temps passé dans l’appartement privatif constituait un temps de travail effectif à rémunérer comme tel. En effet, le salarié était tenu de demeurer dans un local imposé par l’employeur et situé à proximité immédiate de l’officine afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Source : Françoise Coblence in « Lettre de l’UNPF » n° 114.

pour approfondir

Quand un salarié se voit contraint de rester à son domicile alors qu’il occupe un logement de fonction

Dans le cas particulier où le salarié occupe un logement de fonction personnel situé dans l’entreprise, celui-ci conserve la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles. Le logement de fonction est ainsi assimilé au domicile du salarié. En conséquence, lorsque l’employeur impose au salarié de rester dans son logement de fonction personnel afin d’être en mesure d’intervenir en cas de besoin, il s’agit d’une astreinte (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-40350).

Attention, cette solution ne doit pas être appliquée dans le cas où l’employeur impose au salarié de rester au sein de l’entreprise et, en contrepartie, lui met à disposition une chambre ou un studio, aussi confortables soient-ils ! Il ne s’agit plus alors d’une période d’astreinte mais bel et bien d’un temps de travail effectif (réponse immédiate et sans délai à toute demande).

Le gestionnaire de la paye doit donc apprécier chaque situation au cas par cas.