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Publié le 2 novembre 2018
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Prime d’ancienneté : Maxime a quitté l’officine le 29 octobre 2018. A son départ, il a réalisé qu’il n’avait jamais perçu de prime d’ancienneté. Il y a pourtant travaillé pendant quatre ans. Cette prime n’apparaît pas dans le solde de tout compte remis par l’employeur. Peut-il demander le paiement rétroactif alors qu’il a quitté l’officine ?

L’article L. 3245-1 du Code du travail dispose que les créances de salaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de rupture du contrat de travail. Ainsi, Maxime peut obtenir le paiement de sa prime sur les trois dernières années.

Astreinte et garde : Emilie, adjointe, effectue les gardes du dimanche chez elle. La ligne de téléphone de la pharmacie est transférée sur son portable et elle se déplace si besoin. Le titulaire soutient qu’il ne s’agit pas de temps de travail, puisqu’elle peut vaquer à ses occupations. Emilie estime qu’il s’agit d’astreintes. Qui a raison ?

Le 12 juillet 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le salarié joignable sur son téléphone portable pendant une période de temps donné effectue une astreinte. Les magistrats appliquent ici l’article L. 3121-5 du Code du travail dans sa rédaction issue des réformes récentes. Le texte dispose qu’une période d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Dans le cas d’Emilie, la convention collective dispose que l’astreinte donne droit à une rémunération égale à 10 % du salaire horaire et à un repos compensateur d’une durée égale au temps passé en intervention.

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Arrêt maladie : Basile est cadre au coefficient 600 depuis 2 ans. Il vient d’envoyer un arrêt maladie de 2 mois à son employeur. L’employeur devra garantir le versement du salaire net à Basile :

A – après l’expiration d’un délai de 3 jours ;

B – après l’expiration d’un délai de 7 jours ;

C – dès le 1er jour d’arrêt.

Réponse C. L’article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective impose à l’employeur de maintenir le salaire net du salarié ayant au moins un an d’ancienneté. Ce maintien de salaire doit se faire pendant 6 mois. Le 7 juillet 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que « lorsqu’une convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée, un salarié percevra, à condition d’être pris en charge par la Sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu’il perçoit des organismes de Sécurité sociale, il en résulte, en l’absence d’une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, que l’intéressé peut prétendre, en sa qualité d’assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte » (n° de pourvoi : 15-21004). L’article 3 ne prévoit pas de délai de carence applicable au maintien du salaire pour les salariés cadres ayant plus d’un an d’ancienneté. Donc, ce maintien doit se faire dès le 1er jour d’arrêt.