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Un logement de fonction doit être mentionner sur le bulletin de paie
Les faits : un salarié logé gratuitement sans mention sur sa fiche de paie
Le 1er février 2016, M. N. a été engagé comme contrôleur technique des véhicules poids lourds par la société V. Dès son embauche, il est logé dans un studio de 45 m², situé juste au-dessus du centre de contrôle où il exerce son activité professionnelle. Le 13 avril 2018, il est licencié. En novembre de la même année, il conteste cette décision et saisit le conseil de prud’hommes. Il invoque une situation de travail dissimulé et réclame une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
Le débat : omission d’un avantage en nature, un cas de travail dissimulé ?
Avant 2011, la Cour de cassation considérait que l’omission, par l’employeur, d’indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant des avantages en nature, ainsi que l’absence de paiement des cotisations sociales afférentes ne suffisaient pas à établir une dissimulation volontaire d’emploi. Cette tolérance était justifiée par le fait que ces manquements ne concernaient pas la déclaration des heures de travail effectuées. Toutefois, cette situation n’est plus acceptée. Désormais, l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose « que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé par le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales dues, en ne les déclarant pas auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale ». La mise à disposition gratuite d’un logement par un employeur à un salarié constitue donc un avantage en nature. Par conséquent, l’entreprise a l’obligation de le déclarer sur le bulletin de paie afin de s’acquitter des cotisations sociales correspondantes. Ayant constaté que son logement ne figurait pas sur ses bulletins de paie, M. N. demande donc un versement d’indemnités pour travail dissimulé. Pour démontrer qu’il habitait effectivement dans le logement, il fournit aux juges des factures d’achat de mobilier datant de 2016 et des attestations précises d’amis ayant passé des soirées chez lui. Le 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que les preuves apportées par M. N. permettent d’établir qu’il était logé à titre gratuit par son employeur. Les magistrats lui attribuent la somme de 15 178,56 € à titre d’indemnités pour travail dissimulé. La société V forme alors un pourvoi en cassation.
La décision : obligation de déclaration d’un avantage en nature
Le 4 décembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’entreprise. Pour les hauts magistrats, « la fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ». Les hauts magistrats rappellent qu’au-delà de cette indemnité versée au salarié, la société V s’expose à un redressement de la part des organismes de cotisations sociales. Dès lors, la mise à disposition d’un logement de fonction ou d’une chambre de garde doit être valorisée et intégrée au salaire brut du salarié. Le travail dissimulé peut aussi être constitué d’une infraction pénale.
Source : Cass. soc., le 4 décembre 2024, n° 23-14.259.
À retenir
- La mise à disposition d’un logement de fonction est un avantage en nature soumis à des charges sociales.
- Le défaut d’intégration sur le bulletin de salaire est constitutif de travail dissimulé.
- Si l’avantage en nature n’est pas mentionné dans le bulletin de paie, l’employeur devra faire face à un redressement de charges sociales.
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