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Chantage au salaire : quand la rupture sonne faux
Lorsque le salarié et l’employeur souhaitent mettre fin à la relation de travail, ils peuvent réaliser une rupture conventionnelle. Comment être certain que cette signature n’a pas été contrainte ? Démonstration par l’exemple.
LES FAITS
Le 1er septembre 2005, M. Y. et la société J signent un contrat à durée indéterminée pour un poste d’attaché commercial. Le 22 janvier 2016, ils mettent fin à la collaboration par le biais d’une rupture conventionnelle. Le 9 mars, M. Y saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de la convention car il estime avoir été obligé d’accepter cette décision à cause du chantage exercé par son employeur.
LE DÉBAT
La rupture conventionnelle est un contrat de rupture de la relation de travail. A ce titre, elle doit respecter les dispositions du Code civil relatives au consentement. Ainsi, les parties doivent accepter le contrat de façon libre et éclairée, sans avoir subi de pression de quelque nature que ce soit. Lorsqu’une des parties peut démontrer qu’elle ne l’a signé que pour obtenir un avantage ou faire cesser une pression, il peut être annulé. En l’espèce, M. Y. invoquait que la société J avait arrêté de lui verser son salaire depuis septembre 2015, après son refus de démissionner. Selon lui, son consentement a été vicié par les manœuvres de la société consistant à lui faire croire qu’il obtiendrait sa paie en retard en acceptant une rupture conventionnelle. Le conseil de prud’hommes considère que le contrat est nul et que M. Y. doit percevoir des indemnités. Un appel est formé.
LA DÉCISION
Le 21 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon (Rhône) estime que les faits évoqués peuvent être qualifiés de violence justifiant la nullité de la convention de rupture. Les magistrats rappellent qu’il y a violence « quand les faits sont de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’ils peuvent lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Ce vice du consentement doit être apprécié en tenant compte de l’âge, du sexe et de la condition des personnes. En l’espèce, les magistrats retiennent qu’au regard des preuves M. Y. pouvait penser qu’en ne signant pas la convention de rupture il s’exposait à une perte de 7 050,62 € brut correspondant à l’arriéré de salaire. Ils observent que la société J s’est acquittée de cette somme en deux fois, un versement le lendemain du premier rendez-vous consacré à la rupture conventionnelle et l’autre le lendemain de la signature.
La cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, considère que l’annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’ajoutent aux indemnités de licenciement prévues par la convention collective.
Cette décision donne un exemple concret de fait de violence pour chantage au salaire. Elle s’ajoute à la liste déjà longue des cas de harcèlement moral, de chantage à la réputation ou encore de discrimination. En revanche, il faut rappeler que l’existence d’un simple différend entre le salarié et l’employeur ne suffit pas à invalider la rupture. Le salarié doit démontrer par des éléments objectifs la réalité de la menace qu’il a subie.
Source : cour d’appel de Lyon, 21 janvier 2022, n° 19/04124.
À RETENIR
Il y a violence quand l’employeur fait un chantage au salarié pour l’obliger à signer une rupture de contrat.
La violence est un vice du consentement rendant la rupture conventionnelle nulle.
L’existence d’un différend entre employeur et salarié ne suffit pas à invalider la rupture conventionnelle.
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