La retraite

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Publié le 5 décembre 2009
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Partir en retraite ne s’improvise pas et le titulaire à intérêt à se préparer dès les premières années d’installation. Car, entre la vente de l’officine, les plus-values ou encore les cotisations complémentaires, la procédure est plutôt complexe. Petit guide pratique pour calculer les revenus dont vous pourrez disposer pour profiter de vos vieux jours.

QUIZ

Les exonérations en cas de plus-values

1-Pour bénéficier du régime d’exonération « spécial retraite » de taxation des plus-values, le pharmacien doit cesser toute fonction de dirigeant et faire valoir ses droits à la retraite dans l’année qui suit ou précède la cession.

2-La cession par une SNC de 100 % des parts permet à l’associé unique qui part à la retraite de bénéficier du dispositif d’exonération.

3-Le dispositif d’exonération des plus-values revient à ne rien payer du tout.

Le cumul emploi-retraite

4-Le pharmacien peut percevoir sa pension de retraite de base et continuer à avoir une activité rémunérée.

5-Les possibilités offertes par le cumul emploi-retraite dépendent uniquement de la nature de l’ancienne activité du retraité.

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6-Lorsque le pharmacien retraité est tuteur de l’acquéreur de son fonds, une convention de tutorat doit être passée impérativement dans les 30 jours suivant la date de cession.

Le revenu du pharmacien en cas de cession

7-Le pharmacien a tout intérêt à bien gérer financièrement sa pharmacie pendant sa vie professionnelle pour couler des jours heureux une fois à la retraite.

8-La gestion courante de l’officine interfère sur le montant de la plus-value dégagée.

9-Le pharmacien qui part à la retraite en faisant une donation de l’officine familiale à un enfant diplômé peut bénéficier de l’exonération d’impôt de plus-values.

Diversifier ses placements retraite

10-Les cotisations d’un contrat Madelin sont déductibles sans limites.

11-En PERCO, les capitaux acquis sont obligatoirement convertis en rente viagère lors du départ à la retraite.

12-Compte tenu de la dégradation du ratio retraités/actifs, les retraités verront leur pouvoir d’achat affaibli de 40 % par rapport à leur dernier salaire.

Réponses

1. Faux. Ce délai a été porté à deux ans.

2. Vrai. A la condition que la dissolution de la société intervienne dans la suite de la cession.

3. Faux. Seul l’impôt de 16 % est exonéré.

Le pharmacien retraité est redevable des 12,10 % de prélèvements sociaux.

4. Vrai. Il s’agit du dispositif cumul emploi-retraite.

5. Faux. Elles dépendent aussi de la nature de la nouvelle activité.

6. Faux. Ce délai est de 60 jours suivant la cession.

7. Vrai. N’oublions pas que le capital d’une pharmacie représente généralement l’essentiel du patrimoine du pharmacien.

8. Faux. Elle se calcule par différence entre le prix de vente et le prix d’achat du fonds.

9. Faux. La cession doit être faite à titre onéreux, ce qui exclut les donations.

10. Faux. Il existe un plafond pour la déductibilité.

11. Faux. La sortie peut se faire, au choix, en capital ou en rente.

12. Vrai. D’où l’intérêt de se préoccuper le plus tôt possible de faire fructifier l’épargne retraite

cas pratique n° 1

Les exonérations de plus-values en cas de cession

Paul, associé en SNC, est parti à la retraite en juin 2009. Cessant ses fonctions de dirigeant à ce moment-là, il avait prévu de vendre ses parts progressivement, d’abord en 2008, puis en décembre 2009 et enfin en avril 2010. Pourra-t-il bénéficier d’exonérations des plus-values ?

Paul ne pourra pas bénéficier d’exonération pour les parts qu’il a cédées en 2008 car ce dispositif ne peut s’appliquer que lorsque l’intégralité des parts est cédée dans un délai d’un an. Par ailleurs, les deux dernières cessions pourront, elles, être exonérées s’il s’écoule moins de 24 mois entre la première et la dernière transaction d’une part et entre chacune d’elles et la date de départ à la retraite d’autre part.

En quoi consiste le dispositif de l’exonération des plus-values ?

Pour qui ?

A compter de l’imposition des revenus de 2008, les cessions d’activité réalisées par des sociétés de personnes à l’IR (SNC à plusieurs associés dont l’un part à la retraite) sont éligibles au dispositif d’exonération « spécial retraite » prévu par l’article 151 septies A du Code général des impôts si elles interviennent au moment de la dissolution de la société. Cette disposition est d’ailleurs comprise dans la loi de finances 2009. En revanche, les autres associés de la SNC qui vendent leurs parts mais restent en activité ne pourront pas profiter du dispositif.

Sous quelles conditions ?

Une instruction administrative du 20 mars 2009 commente certains aménagements de ce dispositif. L’application du régime est subordonnée à la condition que l’associé partant en retraite (et non la société cédante) ait exercé son activité durant au moins 5 ans au sein de la société. L’administration prend toutefois en compte la durée d’exercice de l’activité en tant qu’exploitant individuel lorsque l’associé a apporté son activité individuelle à la société dans certaines conditions prévues à l’article 151 octies (apport du fonds à une société rémunéré par des titres, report d’imposition des plus-values jusqu’à la date de cession). Mais la dissolution de la société doit suivre immédiatement la cession de l’activité, dans un délai raisonnable de quelques semaines. En revanche, aucun délai n’est exigé pour la clôture des opérations de liquidation.

Lorsque la cessation d’activité de l’exploitant partant à la retraite précède la cession de ses parts par la société, il devrait opérer le transfert de sa plus-value dans son patrimoine privé de l’ensemble des actifs ou parts de cette société. L’administration autorise toutefois l’associé à ne pas déclarer les plus-values professionnelles résultant de sa cessation d’activité afin d’en repousser la constatation à la date de cession, ce qui lui permet de bénéficier du régime d’exonération pour départ à la retraite.

En cas de cessions de parts échelonnées dans le temps au profit de plusieurs cessionnaires, des exonérations sont possibles dès lors qu’elles sont réalisées dans un délai des deux ans suivant ou précédant la cession. Cependant, l’administration précise qu’en cas de cession partielle en 2008, les plus-values afférentes ne sont susceptibles d’être exonérées que si le cédant cède l’intégralité des parts, cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite dans le délai d’un an suivant ou précédant la cession.

Quelles exonérations selon le statut de la pharmacie ?

Entreprises individuelles et sociétés de personnes

Dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes (SNC, EURL à l’IR et SARL de famille), le dispositif vise à exonérer d’impôt les plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle ou des titres qu’un associé détient dans une société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Pour bénéficier de l’exonération de l’impôt de 16 %, plusieurs conditions s’imposent :

– l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

– le cédant doit cesser toute activité dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession (pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2009, le délai était d’un an).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

Un abattement permet de diminuer, voire d’effacer les plus-values liées à la cession des titres (article 150 O-D ter du Code général des impôts). Pour le calcul de l’exonération, la plus-value est réduite d’un tiers si les titres cédés sont détenus depuis plus de 6 ans, de deux tiers s’ils sont détenus depuis plus de 7 ans et moins de 8 ans et de 100 % au-delà de la 8e année de détention.

– Pour bénéficier de cette exonération, totale ou partielle, le cédant doit avoir été dirigeant de la société de façon continue pendant au moins 5 ans et détenir au moins 25 % des droits de vote ou des bénéfices de la société et faire valoir ses droits à la retraite deux ans avant ou après la cession des titres.

– Pour apprécier le seuil de 25 %, on tient compte des titres détenus par le dirigeant cédant, sa famille et aussi par les cofondateurs. La cession doit porter sur l’intégralité des titres ou des droits détenus dans la société ou, en cas de cession partielle, sur plus de 50 % du capital. Si les titres sont cédés à une autre société (SEL ou holding), il ne doit détenir directement ou indirectement aucun droit dans la société cessionnaire. Les pharmaciens investisseurs dans des SEL ne bénéficient pas de ce régime de faveur.

– Les pharmaciens qui possèdent moins de 25 % d’une société à l’IS dans laquelle ils exercent ne peuvent bénéficier de l’exonération spéciale retraite et devront attendre 2014 pour bénéficier de l’exonération totale. Par conséquent, ceux détenant moins de 50 % du capital de la société sont tenus de céder l’intégralité de leur participation pour être exonérés, et ne pourront donc pas rester associés « retraités ». En revanche, les pharmaciens détenant plus de 50 % du capital de la société gagnent donc sur les deux tableaux : ils bénéficient de l’exonération retraite sur 51 % des titres cédés immédiatement ainsi que de l’exonération après huit ans sur les 49 % restants (puisqu’ils peuvent les conserver pendant 10 ans).

– Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2006, les délais de 6, 7 ou 8 ans sont décomptés à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres cédés. Mais, s’ils ont été acquis après cette date, le pharmacien qui prendra sa retraite ultérieurement ne bénéficiera pas de l’exonération spéciale retraite. C’est donc le dispositif général qui s’appliquera, à savoir huit ans pour bénéficier d’une exonération totale.

En conséquence, les pharmaciens qui souhaitent partir en retraite avant 2014 et qui sont aujourd’hui en entreprise à l’impôt sur le revenu n’ont pas intérêt à changer de régime fiscal.

cas pratique n° 2

Le cumul emploi-retraite

Pierre a vendu sa pharmacie et liquidé sa retraite. Mais il est bien décidé à rester en activité. Est-ce possible ? Et quelle activité peut-il exercer tout en touchant sa retraite ?

Pierre a entre 60 et 65 ans au moment de la transmission de son entreprise. Deux cas de figure existent :

– s’il est entrepreneur individuel, il doit avoir vendu son fonds ;

– s’il est dirigeant de société, il doit avoir cédé au repreneur plus de la moitié de ses droits ou parts sociales de sa pharmacie.

Dans l’un de ces deux cas, Pierre peut alors cumuler l’intégralité de sa pension de retraite de base avec un revenu d’activité. Il peut aussi demander la liquidation de sa retraite complémentaire si l’activité qu’il exerce dans le cadre de la transmission relève du régime des salariés.

En revanche, si Pierre exerce une activité relevant du même régime de retraite (CAVP), il pourra continuer à percevoir sa pension de base. Le versement de sa retraite complémentaire sera, lui, suspendu.

Deux possibilités s’offrent à lui :

– faire une déclaration de cumul emploi-retraite ;

– réaliser une prestation de tutorat auprès de son successeur dans les premiers mois de la reprise de l’officine.

Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite ?

Le pharmacien peut compléter sa pension de retraite en continuant à travailler dans l’officine ou en reprenant une nouvelle activité, salariée ou indépendante.

Les conditions permettant de cumuler emploi et retraite ont été revues dans les textes à plusieurs reprises. La faculté de cumuler des revenus d’activité avec une pension de retraite a tout d’abord été autorisée, à condition que les revenus de la nouvelle activité ne dépassent pas certains seuils. Ces seuils ont été plusieurs fois relevés.

Enfin, depuis le 1er janvier 2009, le cumul emploi-retraite a été libéralisé pour toute une catégorie de retraités, tout au moins en ce qui concerne la retraite de base. Cela signifie que les possibilités offertes par le cumul emploi-retraite dépendent de la nature de l’ancienne activité pour laquelle une retraite de base est perçue et la nature de la nouvelle activité.

Il existe trois possibilités :

– Le cumul est intégral si le pharmacien peut percevoir sa retraite de base et sa complémentaire. C’est le cas pour les titulaires retraités qui poursuivent ou reprennent une activité salariée.

De même, les anciens salariés (ou dirigeants assimilés tels les gérants minoritaires ou égalitaires rémunérés de SARL, le gérant non associé rémunéré de SARL/EURL ou SNC, le président de SELAS ou le dirigeant associé unique de SASU) peuvent percevoir sans restriction leur pension d’assurance vieillesse avec les revenus tirés d’une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.

Lorsque l’activité relève du même régime, le cumul emploi-retraite a été libéralisé à deux conditions :

– il faut avoir liquidé toutes ses pensions d’assurance vieillesse obligatoires ;

– il faut avoir plus de 65 ans ou entre 60 et 65 ans et avoir le nombre de trimestres requis pour une pension de vieillesse à taux plein, soit 40,25 années de cotisations en 2009.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la possibilité de cumuler la pension de retraite de base avec les revenus générés par la poursuite ou la reprise d’une activité est plafonnée.

– Le pharmacien poursuit une activité libérale. Le cumul d’une retraite de base de pharmacien libéral avec une activité de pharmacien libéral est possible en cas de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale (soit 34 308 Û en 2009). Si ce plafond est dépassé, le versement de la retraite sera suspendu jusqu’à récupération par la caisse du trop-versé.

– Le pharmacien était dirigeant assimilé salarié et reprend une activité salariée. La nouvelle activité ne peut rapporter :

– plus de 160 % du SMIC mensuel (actuellement 2 113,63 Û) ;

– plus du dernier salaire perçu avant le départ en retraite si les revenus (revenus d’activité + pensions de retraite) excèdent 160 % du SMIC.

Quels sont les effets du cumul ?

Sur la retraite de base

Que le cumul soit totalement libre ou plafonné, le pharmacien touche sa retraite de base. Le cas échéant, en cas de dépassement des seuils admis, il n’aura pas à rembourser la pension déjà perçue, mais son versement sera suspendu.

Sur la retraite complémentaire obligatoire

u Dans le cas du cumul intégral (dans le cadre de la reprise d’une activité salariée), le salaire perçu n’empêchera pas le pharmacien de continuer à percevoir sa pension de retraite complémentaire. Idem pour la reprise d’une activité artisanale.

u Dans le cas du cumul suspendu, où le titulaire retraité reprend une activité de même nature qu’auparavant, le versement de sa pension complémentaire sera suspendu tant qu’il ne cessera pas son activité. En outre, en cotisant au régime de retraite complémentaire au titre de l’activité reprise, le pharmacien ne pourra pas se constituer des droits qui s’ajouteront aux points déjà acquis.

Comment devenir tuteur ?

Le tutorat peut faciliter le passage de relais en accompagnant un temps son successeur. Cette formule s’adresse aux entrepreneurs individuels ainsi qu’aux associés uniques d’EURL ou gérants majoritaires de SARL ayant cédé ou vendu la majorité de leurs parts.

Les prestations de tutorat s’effectuent obligatoirement dans le cadre d’une convention – pouvant durer de 2 à 12 mois – entre le tuteur et le repreneur de l’entreprise, conclue au plus tard dans les 60 jours suivant la cession.

Les prestations peuvent être ou non rémunérées ; si c’est le cas, elles prennent le plus souvent la forme de commissions.

Si le tuteur est rémunéré, il doit avertir la caisse du Régime social des indépendants dont il dépendait avant la cession et auquel il reste affilié. Il bénéficie en tant que tuteur de la protection accidents du travail et maladies professionnelles.

Le tuteur peut cumuler sa rémunération avec sa pension de retraite, dans la limite de 12 mois. En l’absence de rémunération, il reste couvert par l’assurance maladie en tant que retraité et contre le risque lié aux accidents du travail et maladies professionnelles au titre du tutorat.

L’abc… L’essentiel pour mieux vous accompagner

Cotiser à la CAVP

Tous les pharmaciens libéraux sont obligatoirement affiliés à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), quels que soient leur inscription à la section de l’ordre des pharmaciens et leur cadre d’exercice professionnel (entreprise individuelle, en société).

Le pharmacien titulaire est, lui, assujetti à un régime de retraite de base qui est commun à toutes les professions libérales. Il reste cependant affilié à un régime de retraite complémentaire spécifique à sa profession et peut dès lors compléter sa retraite minimale grâce à la capitalisation.

L’affiliation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’inscription à la section D du tableau de l’Ordre (pour un adjoint) ou l’arrêté préfectoral autorisant le pharmacien à exercer (pour un titulaire inscrit de facto en section A) ou la date d’ouverture au public en cas de création d’officine.

Les cotisations en début d’affiliation

Le régime vieillesse de base

Il faut régler une cotisation provisionnelle forfaitaire lors des deux premières années suivant l’installation. La cotisation définitive est ensuite régularisée au moment où les revenus sont connus. Le montant de la cotisation provisionnelle déjà versée est déduit du montant de la cotisation définitive.

Il existe aussi une possibilité de report ou d’étalement du paiement de la cotisation due au titre des 4 premiers trimestres d’affiliation. Attention, lors du paiement en année n + 2, le pharmacien doit s’acquitter de la cotisation différée en sus de la cotisation provisionnelle de l’année en cours !

La cotisation du régime complémentaire

Il est nécessaire d’adhérer au plan de capitalisation dès l’inscription.

La cotisation du régime invalidité-décès

Une exonération est possible dans certaines situations.

La réforme de la CAVP

Avant le 1er juillet 2009

La retraite du pharmacien libéral se composait de plusieurs pensions, constituées dans des régimes obligatoires :

– pension de base,

– pension complémentaire par répartition (classe 1),

– pension complémentaire optionnelle par capitalisation (classe 3 à 13).

Ces pensions de retraite étant calculées suivant des règles spécifiques pour chacun des régimes.

Depuis le 1er juillet 2009

Tous les pharmaciens affiliés à titre obligatoire (quel que soit leur âge) ou à titre volontaire (jusqu’à 65 ans) sont tenus de verser des cotisations sur un plan de capitalisation au minimum dans la classe la plus faible, à savoir la classe 3.

En dépit de ce changement, l’articulation du régime complémentaire, comprenant une part gérée en répartition (régime de base + classe 1) et une part gérée sous la forme d’un plan de capitalisation individuel, est inchangée. La gestion des deux systèmes de retraite reste séparée et les montants de cotisation restent identiques.

En quoi consiste la réforme ?

Cotisant en classe 3, le pharmacien acquiert directement des droits supplémentaires. En effet, cette hausse de cotisations est affectée exclusivement à une hausse des prestations et non à l’équilibrage d’un système de répartition.

En rendant l’adhésion en classe 3 obligatoire, la réforme portera à terme le montant de la retraite minimale de la CAVP à 2000 Euros mensuels.

Pour un revenu moyen, soit 90 000 Euros, le total de cotisations annuelles obligatoires passe de 8 201 Euros (soit 9 % du revenu moyen d’un pharmacien libéral, avant la réforme) à 10 089 Euros (soit 11 % après).

Important : auparavant, après 65 ans, il était possible de liquider son plan de capitalisation et de poursuivre son activité. Depuis le 1er juillet 2009, il faut impérativement cesser son activité pour ce faire, excepté lorsque 40,25 cotisations ont été versées.

Pour qui s’applique-t-elle ?

– Pour les pharmaciens qui, avant la réforme, versaient des cotisations au-delà du minimum obligatoire (classe 3 et au-delà), les nouvelles dispositions sont sans effet. Ils sont environ 15 000 dans ce cas.

– En revanche, les pharmaciens qui se sont contentés jusqu’ici de cotiser au seul régime obligatoire par répartition (régime de base + classe 1) doivent désormais cotiser au minimum dans la classe 3. Ils sont environ 18 000 dans ce cas.

Quels aménagements ?

Cette réforme est assortie de deux mesures d’accompagnement pour les pharmaciens ayant les revenus les plus faibles :

– ils peuvent reporter leur adhésion en classe 3 jusqu’au 30 juin 2011 pour provisionner ce supplément de cotisations ;

– ils peuvent également demander une réduction de la cotisation en classe 3, ce qui entraîne la perte des droits correspondants.

Les possibilités de réduction sont proportionnelles à l’importance des revenus du pharmacien : l’abattement est de 75 % pour des revenus inférieurs à 11 436 Euros, de 50 % pour des revenus compris entre 11 436 Euros et 22 872 Euros et de 25 % pour des revenus compris entre 22 872 Euros et 34 308 Euros.

Une rénovation des annuités

Outre une rénovation de ses statuts, la réforme du régime complémentaire de la CAVP comprend différentes mesures :

– La possibilité de cotiser jusqu’à 40,25 annuités en 2009

Pour la part de la cotisation gérée en répartition, la retraite reste proportionnelle au nombre d’annuités versées et le mode de calcul est inchangé. Pour la part de la cotisation portée sur un plan de capitalisation individuel, le mode de calcul est inchangé, mais le nombre maximum de cotisations passe de 35 à 40,25 annuités en 2009, puis 40,50 en 2010, 40,75 en 2011 et enfin 41 en 2012. Cet allongement de durée de cotisation a pour objectif d’augmenter sa retraite future à hauteur de l’allongement de l’espérance de vie. Les possibilités de rachats de trimestres sont ainsi augmentées pour le pharmacien affilié (obligatoire, y compris après 65 ans) ou volontaire (jusqu’à l’âge de 65 ans), ce qui est intéressant s’il a ouvert tardivement un plan de capitalisation ou suspendu les versements à certaines périodes de sa carrière. Il est également possible d’augmenter le montant de son capital en versant jusqu’à 40,25 annuités.

– Il n’y a plus de nombre minimum de cotisations

Auparavant, le régime complémentaire par classes de capitalisation requérait un minimum de 10 années de cotisations pour percevoir une retraite par capitalisation à 60 ans. En dessous, le montant des cotisations était remboursé sans les intérêts du produit. Dorénavant, quel que soit le nombre de versements et le montant de capital constitué, le plan de capitalisation permettra d’obtenir le versement d’une rente.

– L’option de réversion peut atteindre 100 % (pour la capitalisation)

Le conjoint peut dorénavant recueillir la totalité du capital, sans spoliation. Avant la réforme des statuts, en cas de décès du titulaire retraité, l’option de réversion assurait au conjoint le versement d’une rente de 50 à 70 %. Cette disposition complète une avancée de 2007 qui prévoit qu’en cas de décès avant la retraite, 100 % du capital et des intérêts reviennent au conjoint qui devient bénéficiaire du plan de capitalisation.

– Changement de classe semestriel

Le changement de classe par capitalisation peut s’effectuer dorénavant deux fois par an, à la hausse comme à la baisse. Les demandes de changement seront prises en considération au 1er janvier et au 1er juillet.

– La solvabilité est encadrée : des règles de solvabilité et de provisionnement minimaux des engagements sont introduites dans les statuts.

Les cotisations retraite

Au régime vieillesse de base

La cotisation est entièrement proportionnelle aux revenus professionnels non salariés de l’année en cours. Cette cotisation est recouverte par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Les points acquis dans ce régime varient selon le montant des cotisations versées. Les droits correspondant à la cotisation du régime vieillesse de base ne sont acquis que lorsque la cotisation définitive est acquittée, soit en année n + 2.

En année n, la cotisation réglée l’est à titre provisionnel et est calculée sur les revenus de l’année n – 2. La régularisation intervient en année n + 2 lorsque les revenus de l’année n sont connus. La cotisation provisionnelle est déduite du montant de la cotisation définitive (un remboursement intervient en cas de trop-versé) ou un complément de cotisation est réclamé.

Au régime complémentaire

La cotisation annuelle se ventile en une part gérée en répartition (4 720 Û en 2009) et une autre en capitalisation (selon la classe de capitalisation choisie, par défaut cotisation obligatoire minimale en classe 3). Le montant des cotisations est forfaitaire. En capitalisation, il est possible de changer de classe tous les semestres.

Rachat de cotisations

La loi Fillon autorise les rachats de cotisations du régime vieillesse de base libéral à tout moment dans la limite de 12 trimestres d’assurance pour des années d’études ou des années incomplètement validées à la CAVP. Le pharmacien, en exercice ou non, peut racheter au plus tard jusqu’à 64 ans ou au moment de la liquidation de sa retraite, soit des trimestres d’assurance seuls pour atteindre ou se rapprocher du taux plein (acquis automatiquement avant 65 ans avec 161 trimestres d’assurance en 2009), soit des trimestres d’assurance et les points de retraite correspondants.

Pour la part du régime complémentaire gérée en répartition, le rachat de cotisations n’est possible que sous certaines conditions lors de la liquidation de la retraite. Toutes les années permettant d’atteindre une retraite entière (soit 40,25 années de cotisations en 2009) peuvent être rachetées.

Toutes les cotisations au plan de capitalisation que le pharmacien serait dans l’impossibilité de verser, en raison de son âge à l’ouverture dudit plan ou de périodes de suspension de cotisations, peuvent être rachetées tant qu’il reste affilié de façon obligatoire (y compris après 65 ans) ou volontaire (jusqu’à l’âge de 65 ans).

Les rachats de cotisations étant facultatifs, l’affilié peut racheter tout ou partie des cotisations qui lui manquent, à tout moment de l’année et de sa carrière, jusqu’à sa retraite et dans la limite de 40,25 cotisations annuelles en 2009.

Les déductions fiscales

Les cotisations obligatoires versées au régime d’assurance vieillesse de la CAVP sont déductibles du bénéfice imposable de l’affilié. Les déductions sont plafonnées pour les cotisations au plan de capitalisation au-delà du niveau de la classe 3.

La loi de finances pour 2004 a modifié le mode de calcul du plafond de déduction fiscale des cotisations de retraite. Le pharmacien peut bénéficier du dispositif antérieur s’il s’avère plus favorable. Jusqu’à la date de la clôture comptable de l’exercice en 2010, les anciens adhérents des classes de capitalisation peuvent choisir de maintenir les règles antérieures : pour 2009, tous les versements (retraite de base, retraite complémentaire) sont déduits du revenu professionnel imposable, dans la limite d’un plafond global de 52 148,16 Û.

Le calcul des prestations

Régime vieillesse de base

La retraite de base est calculée en points, dont le nombre est défini selon le montant de la cotisation annuelle. Le nombre de trimestres acquis est le total de ceux acquis auprès de la CAVP et de ceux acquis auprès d’autres régimes de retraite dans la limite de 4 trimestres par année.

Plan de capitalisation

La retraite est calculée en appliquant un coefficient de conversion sur le capital acquis. Les termes de rente sont fixés en fonction du contexte actuariel et des cotisations annuelles versées au régime vieillesse de base : ils peuvent évoluer tous les ans et ne sont déterminés qu’au moment de la liquidation des droits. Le taux appliqué lors de la liquidation est ensuite garanti à vie.

cas pratique n° 3

Le revenu en cas de cession

En vendant sa pharmacie, monsieur Martin récupère un capital net d’emprunt qu’il va pouvoir consommer immédiatement mais aussi réinvestir pour compléter ses rentes de retraite future. Son problème est d’estimer convenablement la valeur de revente de sa pharmacie et le net disponible qui lui revient. Un exercice difficile compte tenu que le capital de l’outil de travail devient plus aléatoire et donc de plus en plus difficile à anticiper.

S’il est exact que la valorisation du fonds de commerce lui-même représente une partie très importante des liquidités disponibles après l’opération de cession de la pharmacie, d’autres facteurs peuvent améliorer ou minorer d’une façon significative cette analyse. Il s’agit notamment du taux d’endettement restant au moment du départ à la retraite et de la fiscalité supportée lors de cette dernière cession.

En effet, si le titulaire qui arrive en fin de carrière a su durablement gérer l’équilibre financier de son outil de travail (création de valeurs – EBE – supérieures ou égales aux remboursements d’emprunt plus les prélèvements personnels, y compris les impôts), il se trouvera dans une situation d’endettement faible et profitera pleinement du prix de vente de la pharmacie.

A l’inverse, un titulaire qui a eu tendance à faire des prélèvements supérieurs à la capacité financière de l’officine se retrouvera encore avec un endettement substantiel et bénéficiera d’un cash disponible lors de sa cession beaucoup moins important.

Pour visualiser et illustrer ces différentes hypothèses, nous avons demandé au cabinet Norméco de prendre comme exemple la même pharmacie mais gérée de façon complètement différente. Les opérations financières sont synthétisées sur les deux tableaux ci-dessus. Bien qu’il s’agisse de la même pharmacie, vendue au même prix, il existe un différentiel significatif de trésorerie brute disponible avant impôt approchant les 500 000 euros. En définitive, une analyse plus précise des deux bilans fait apparaître :

Dans l’exemple 1

La pharmacie a été gérée d’une façon traditionnelle et correcte en laissant à l’outil de quoi rembourser les emprunts et en gérant au mieux la trésorerie.

Dans l’exemple 2

Le titulaire a tout simplement anticipé une partie de son prix de cession en maintenant l’endettement, voire le découvert bancaire et l’appui des fournisseurs pour lui permettre de subvenir à ses besoins personnels.

Les conclusions du cabinet Norméco

– Le prix de vente est un élément primordial de la transaction.

– Le disponible financier avant impôt provient principalement d’une gestion régulière de la pharmacie et se crée au fur et à mesure grâce au désendettement.

En d’autres termes, la plus-value brute dégagée par la cession de l’exemple se situe à 900 000 Û (1 450 000 – 550 000 Û). Elle est nettement améliorée dans l’exemple 1 puisque le cash disponible brut est à 1 360 000 Û, et elle est légèrement dégradée dans l’exemple 2 puisque le brut disponible se situe à une valeur inférieure au montant de la plus-value.

– L’imposition de la plus-value influence plus ou moins négativement le disponible net récupéré par le pharmacien lors de sa dernière cession pour prendre sa retraite.

– Dans les deux exemples, peu importe la gestion courante durant l’exploitation du titulaire. Le montant de la plus-value imposable est le même et équivaut tout simplement à la différence entre le prix de vente (1 450 000 euros) et le prix d’acquisition d’origine (550 000 euros).

– Soit l’opération est réalisée dans le cadre du départ à la retraite du titulaire et dans un planning et un formalisme adéquats, et dans cette hypothèse, le futur retraité pourra prétendre à bénéficier d’une exonération d’impôt de plus-value.

Soit l’opération est réalisée dans des délais et dans une planification non conformes aux textes (voir « Avis de l’expert » ci-contre), et le titulaire devra supporter l’intégralité de l’impôt de plus-value. Bien sûr, la différence de situation est importante puisque l’impôt représente 16 % du montant de la plus-value dégagée, soit, dans l’autre exemple 140 000 euros.

– Dans tous les cas, la CSG et les contributions sociales seront dues, soit une taxation de 12 10 % (montant 66 550 Û).

cas pratique n° 4

Diversifier ses placements

Julien, titulaire quadragénaire, s’interroge sur la meilleure façon d’investir son épargne en dehors des cotisations retraite obligatoire pour doper ses revenus en fin de carrière.

Le législateur a pris acte de la nécessité de créer des produits d’épargne retraite par capitalisation offrant des avantages fiscaux.

Les contrats Madelin

La loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle a créé les contrats Madelin. Ces contrats d’assurance permettent aux travailleurs non salariés, non agricoles, de se constituer une épargne complémentaire. Les conjoints collaborateurs peuvent également en bénéficier.

Les cotisations versées par l’entrepreneur individuel sont déductibles du résultat de l’entreprise sous certaines limites.

Lors du départ à la retraite, les capitaux acquis sont obligatoirement convertis en rente viagère : c’est l’assurance d’avoir un revenu sûr et régulier.

Les dispositifs de la loi Fillon

La loi Fillon a créé deux autres dispositifs de retraite par capitalisation qui sont susceptibles de générer des revenus complémentaires une fois atteint l’âge de la retraite :

Le PERP (Plan d’épargne retraite populaire)

Ouvert à tous, c’est un contrat d’assurance individuel. Les primes versées sont fiscalement déductibles du revenu net global du souscripteur et sous certaines limites. Comme pour les contrats Madelin, les capitaux acquis sont obligatoirement convertis en rente viagère lors du départ à la retraite.

Le PERCO (Plan d’épargne retraite collectif)

Il est réservé aux salariés et aux chefs d’entreprise individuelle ou mandataires sociaux des entreprises ne dépassant pas 250 salariés, et donc des pharmaciens exerçant en société. Ce produit supprime les dernières frontières qui existaient entre l’épargne salariale et l’épargne retraite. En effet, il peut être alimenté par l’intéressement et la participation ainsi que par les versements volontaires des salariés, éventuellement complétés par une contribution défiscalisée de l’employeur. La sortie peut s’effectuer, au choix, en capital ou en rente, mais, comme pour le PERP et les contrats Madelin, l’épargne est bloquée jusqu’au départ à la retraite.

Un effort d’épargne à tout âge

Du fait de leur intérêt fiscal, ces nouveaux dispositifs devraient intéresser en priorité les personnes les plus imposées proches du terme de leur carrière professionnelle. Mais il n’y a pas d’âge pour préparer son avenir. Ainsi, pour disposer de 100 000 euros à 65 ans, à supposer que l’investissement rapporte en moyenne 5 % par an, il faut placer 125 euros par mois à 35 ans, mais 250 euros à 45 ans et même 660 euros à 55 ans. Car une épargne longue et régulière lisse les évolutions cycliques des marchés financiers.

Un type d’investissement pour chaque profil

L’intéressé doit déterminer les caractéristiques de l’investissement (niveau de risque, rentabilité, durée d’immobilisation, régime fiscal) qui conviennent le mieux à son profil.

L’immobilier locatif

Cet investissement offre une protection contre l’inflation et donne l’assurance d’un revenu régulier. Il peut être aisément financé en tout ou partie par l’emprunt, les intérêts financiers étant déductibles du revenu foncier. Il peut aussi ouvrir droit à des régimes fiscaux particulièrement favorables : dispositif Scellier, statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel… Le marché évoluant de façon cyclique, c’est évidemment un placement à long terme comme source régulière de revenu.

Les actions

L’investissement en actions est historiquement le plus rentable sur la durée. Il peut également bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans le cadre de l’assurance vie multisupport ou du PEA. Mais, à court terme (on l’a durement constaté en 2002 et en 2008), c’est aussi un placement très risqué. Il s’adresse donc surtout aux investisseurs qui peuvent immobiliser leur capital sur une longue période. Au fur et à mesure que l’âge de la cessation d’activité approche, la prudence recommande de s’éloigner des placements à risque pour privilégier des actifs sécurisés, comme les fonds en euros des contrats d’assurance vie multisupports. Certains contrats proposent même d’effectuer ces arbitrages automatiquement (contrats dits « à horizon »).

Les actifs qui produisent des revenus

Au moment du départ à la retraite, il est prudent de pouvoir disposer d’un capital investi dans un actif productif de revenus. En effet, cela permet d’allier conservation du patrimoine et maintien du niveau de vie.

C’est également la solution la plus satisfaisante dans l’optique d’une transmission aux enfants. Les exemples les plus courants sont la perception de revenus fonciers dans le cadre d’un investissement locatif ou les rachats programmés des intérêts acquis sur un contrat d’assurance vie.

Enfin, en dernier recours, si le rendement de l’épargne ne suffit pas à assurer au retraité un train de vie convenable, le capital peut toujours être soit consommé, soit converti en rente viagère. Cette dernière offre la garantie d’un revenu régulier à vie, même si le bénéficiaire atteint un âge avancé.

Ce qu’il faut retenir

Bâtir sa retraite exige une démarche réfléchie. Il est nécessaire d’intégrer dans une stratégie patrimoniale l’estimation de sa capacité d’épargne. Aussi, toute réflexion stratégique doit s’appuyer au préalable sur un solide bilan patrimonial, sur un état des actifs et des engagements financiers. Une fois le niveau d’épargne évalué, le pharmacien pourra investir cette épargne rationnellement et choisir les cadres fiscaux qui optimiseront les investissements.

Pour maintenir le niveau de ses revenus d’activité pendant la retraite, le pharmacien doit se constituer une épargne personnelle et s’interroger sur la qualité des placements et leur fiscalité. La stratégie sera définie par rapport au risque d’investissement et à un objectif de capital à consommer durant sa retraite. Cela suppose un travail d’introspection, de projection et d’anticipation de son train de vie futur après 65 ans afin de mesurer l’écart entre celui-ci (après impôts) et les prestations à attendre de sa caisse de retraite.

L’évaluation du niveau d’épargne requis résulte de la confrontation des prestations retraite, du train de vie et de la revente de l’officine.

Il faut veiller à réévaluer ses choix à mesure que la retraite s’approche. Les choix du pharmacien devront être analysés régulièrement et s’adapter aux éventuelles modifications de son environnement et de sa stratégie d’épargne.

La fiscalité « spécial retraite. Exonération des plus-values de cession de l’impôt de 16 % (mais pas des prélèvements sociaux) dès lors que le pharmacien cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Extension de l’exonération. Le régime d’exonération des plus-values (art. 151 septies A du CGI) est étendu, à compter de l’imposition des revenus de 2008, aux cessions d’activité réalisées par les sociétés de personnes dissoutes concomitamment à la cession, à hauteur de la quote-part revenant à l’associé qui fait valoir ses droits à la retraite.

Le cumul emploi-retraite. Un pharmacien qui poursuit ou reprend une activité pharmaceutique libérale, tout en percevant une partie ou l’intégralité de sa retraite auprès de son régime d’assurance vieillesse, cotise à titre obligatoire et à fonds perdus.

A l’inverse, dans les cas de figure suivants, le retraité continue d’acquérir des droits :

– retraité d’un régime libéral poursuivant une activité salariée ;

– retraité d’un régime salarié poursuivant une activité libérale ;

– retraité du régime de capitalisation seul (avant réforme) poursuivant son activité après 65 ans.

Depuis le 1er janvier 2009, il est possible de cumuler sa retraite avec des revenus d’activité, sans plafond. Le demandeur doit cependant réunir deux conditions :

– disposer d’une durée d’assurance permettant d’obtenir le taux plein ou avoir 65 ans ;

– bénéficier de l’ensemble des retraites des régimes obligatoires pour lesquels il a cotisé.

La CAVP a généralisé cette possibilité aux régimes complémentaires. La partie gérée par capitalisation devra obligatoirement être liquidée, ce régime étant devenu obligatoire au 1er juillet 2009. L’intérêt d’opter pour le cumul emploi-retraite dépend cependant de la situation individuelle du pharmacien.

À NOTER

L’exonération s’applique aussi au cas de vente d’un fonds détenu par une société unipersonnelle (EURL) à l’IR (instruction administrative du 20 mars 2007) et pour les SNC « main unique » (loi de finances pour 2009).

À NOTER

En cas de départ en retraite des pharmaciens en SNC, en EURL ou SARL de famille, la cession du fonds n’est pas exonérée. Seule la cession de l’intégralité des parts peut bénéficier de l’exonération des 16 %.

Un report d’imposition est-il possible ?

Le dispositif peut-il concerner les pharmaciens qui avaient apporté leur fonds de commerce à une société, et demandé lors de cette opération le report d’imposition de la plus-value d’apport (art. 151 octies) ? Jusqu’en 2006, la vente de leurs parts entraînait l’imposition immédiate de la plus-value en report. La loi a changé et les plus-values professionnelles placées en report d’imposition peuvent, lors de la cession des titres de la société, bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 151 septies A du Code général des impôts en cas de départ à la retraite (l’ensemble des autres conditions étant remplies). Attention ! Cette disposition ne concerne pas les transmissions à titre gratuit d’une entreprise individuelle.

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Le cas particulier de l’associé unique

Une instruction du 20 mars 2007 de l’administration fiscale à propos du nouveau régime d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite (art. 151 septies A du CGI) prévoit une exonération des plus values lorsque la cession est réalisée dans le cadre d’un départ à la retraite, soit de l’entreprise individuelle, soit de la totalité des titres d’une société de personnes (SNC par exemple) par celui qui y exerce son activité. Il y avait cependant un cas a priori non régi par l’article 151 septies A : celui du pharmacien associé unique d’une SNC qui veut vendre, par le biais de sa société, 100 % de ses titres à une SELARL avant son départ en retraite. Le régime de faveur ne pouvait prendre effet car le pharmacien n’est cédant ni de son officine en direct, ni de ses parts. Suite à de nombreuses démarches auprès des services de Bercy et échanges de vue avec les rédacteurs de l’instruction, il a été admis que l’extension de l’exonération s’applique aux cas de cessions d’activité réalisées par une société à associé unique (en l’occurrence une EURL) à la condition, notamment, que la dissolution de ladite société intervienne concomitamment à la cession. Par bienveillance, le régime d’exonération est transposable aux SNC à un seul associé (cas toléré par l’administration fiscale et dans la profession) sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies par ailleurs (exercice depuis plus de 5 ans, conditions de chiffre d’affaires propres aux PME, etc.).

AVIS DE L’EXPERT

Cécile Bréchon, responsable du département Allocataires de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)

« A propos du cumul emploi-retraite pour le pharmacien, il faut retenir deux cas. Dans le premier cas, le pharmacien reprend une activité non libérale pharmaceutique (salarié, artisan, commerçant, conseil…). Il n’y a aucune restriction, le pharmacien touche sa retraite libérale CAVP, cotise normalement à son nouveau régime et ces cotisations lui ouvrent des droits. Dans le second cas, le pharmacien reprend son activité libérale pharmaceutique. Il rentre dans le cadre du cumul emploi-retraite et deux solutions s’offrent à lui. Il liquide l’ensemble de ses régimes dont son régime de base à taux plein (65 ans ou 161 trimestres). Il peut alors cumuler intégralement sa retraite de base et son revenu d’activité. Sinon, il peut liquider uniquement son régime de base (liquidation à taux réduit de son régime de base). Il y aura alors un plafond pour le revenu d’activité au-delà duquel sa retraite est suspendue. Dans les deux cas, ce pharmacien cotise et ses cotisations ne sont pas attributives de droit. Il faudra donc étudier au cas par cas l’intérêt de ce cumul. »

Quelles cotisations ?

Le salaire d’un retraité nouvellement embauché supporte toutes les cotisations sociales, hormis celle d’assurance chômage s’il a plus de 65 ans (sauf changement lié à la nouvelle convention UNEDIC à venir). Depuis le 1er juillet 2009, les cotisations salariales de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sont dues même si l’activité a été reprise avant, sans pour autant octroyer de nouveaux droits.

161 trimestres en 2009, 164 en 2012

Pour bénéficier de la retraite à taux plein dès 60 ans, il faut justifier, tous régimes confondus, d’un certain nombre de trimestres d’assurance (cotisés ou assimilés).

Ce nombre augmente d’un trimestre par an depuis le 1er janvier 2009 et atteindra 164 trimestres en 2012. Ainsi, la durée nécessaire à l’obtention du taux plein sera de :

– 161 trimestres si vous êtes né en 1949 ;

– 162 trimestres si vous êtes né en 1950 ;

– 163 trimestres si vous êtes né en 1951 ;

– 164 trimestres si vous êtes né en 1952.

Pour une personne née en 1948 et avant, la durée d’assurance reste fixée à 160 trimestres.

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Une réduction d’impôt de 1 000 Û pour les tuteurs à la reprise

Une fois l’entreprise cédée, le cédant peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 1 000 Û s’il apporte son aide au repreneur de son entreprise. Pour bénéficier de cet avantage, il doit conclure avec le repreneur une convention de tutorat et pouvoir justifier, par acte, que la cession a bien eu lieu. Cette convention devra être signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Elle devra couvrir une durée minimale de deux mois et pourra être renouvelée, sans pouvoir toutefois excéder trois ans consécutifs.

Cette réduction d’impôt n’est pas limitée à l’aide que le cédant peut apporter au repreneur. Le cédant pourra en bénéficier également s’il apporte son aide, dans le cadre d’une prestation temporaire de tutorat, à un créateur d’entreprise pour l’ensemble des diligences et démarches liées à la reprise.

Comment s’affilier à la CAVP

1-Pour se préinscrire, adresser par courrier ou par fax à la CAVP une copie de l’arrêté préfectoral autorisant à exercer ainsi que le certificat d’inscription à l’ordre des pharmaciens.

2-La CAVP adresse en retour un dossier d’inscription et la liste des justificatifs nécessaires pour une affiliation définitive.

3-Compléter le dossier et le retourner à la CAVP pour valider l’inscription.

AVIS DE L’EXPERT

Bernard Lagneau, président du conseil d’administration de la CAVP

« En cotisant cinq années supplémentaires jusqu’à 65 ans, le pharmacien augmente son potentiel de rachats de cotisations et reçoit en échange les prestations équivalentes. Cette possibilité est également ouverte au pharmacien qui bénéficie d’une retraite maximale et a fait le plein de droits (carrière de plus de 35 ans, en classe 13). »

Conseils

– Avant toute demande de liquidation de sa pension de retraite, demander à sa caisse un relevé de carrière pour vérifier le nombre de trimestres qui ont été validés.

– Afin d’avoir une vue d’ensemble de ses droits, demander un relevé de situation individuelle à l’une des caisses auxquelles le pharmacien a cotisé. Ce document contient toutes les informations utiles sur sa retraite (liste des régimes auxquels le retraité a cotisé, éléments de rémunération pris en compte, durée d’assurance, etc.).

– Demander à recevoir une estimation indicative globale de ce que seront les droits au moment du départ à la retraite.

A noter : dès 2010 et tous les 5 ans, le relevé de situation individuelle sera envoyé aux assurés à partir de 35 ans et l’estimation indicative globale à partir de 55 ans.

A quel moment demander la liquidation de sa pension ?

– Retraite de base : même si le pharmacien a cotisé à plusieurs régimes de base, la demande de retraite est à formuler auprès de la dernière caisse à laquelle il a été affilié. Cette dernière transmettra toutes les informations requises aux autres régimes concernés.

– Retraite complémentaire : la demande unique de retraite s’applique aussi aux demandes de retraite complémentaire.

Mieux vaut anticiper sa demande par rapport à la date de retraite souhaitée de 4 à 6 mois. La CAVP recommande pour sa part de lui adresser par écrit une demande de liquidation de la retraite 3 mois avant la date souhaitée pour l’ouverture des droits, et ce afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier. Le moment idéal pour entamer cette démarche est la signature de la promesse de vente car elle précède le plus souvent la date de radiation à l’Ordre de 3 mois.

La CAVP notifie au demandeur soit sa décision d’acceptation de liquider la retraite ainsi que son montant mensuel, soit son refus. La notification emporte liquidation définitive de la pension. Attention, il n’est pas possible d’obtenir la liquidation de sa pension de retraite complémentaire en cas d’opposition d’un refus de liquidation de sa retraite de base.

Ce qui change en 2009

Les cotisations facultatives de retraite (CAVP + Madelin) ne sont plus déductibles qu’à hauteur de 10 % du BIC ou de la rémunération de gérance et de 15 % de la base (comprise entre 1 et 8 fois le plafond de Sécurité sociale). Exemple : avec un BIC de 130 000 Û, 10 % du bénéfice (13 000 Û) + 15 % (130 000 – 33 276) = 14 508. Total : 27 508 Û.

Avis de l’expert Dominique Leroy, expert-comptable du cabinet Norméco

« Pour bénéficier de l’exonération de l’impôt de plus-value, encore faut-il respecter d’une façon stricte les conditions de l’article 151 septies A du Code Général des impôts. Il précise que le titulaire prétendant au bénéfice de l’exonération doit remplir les conditions suivantes : l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans avant la date de cession ; la cession doit se faire à titre onéreux (ce qui exclut les donations) ; pour les sociétés de personnes, c’est l’intégralité des parts détenues par le titulaire qui doit être cédée (depuis le 1er janvier 2009 la société de personnes peut envisager de céder son fonds, mais cette opération devra être suivie d’une liquidation immédiate de la société pour pouvoir bénéficier de l’exonération) ; le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite légale dans les 24 mois de l’acte de cession (depuis le 1er janvier 2009) ; le cédant ne doit détenir directement et indirectement plus de 50 % des droits de vote de la société bénéficiaire de la cession. »

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Des conditions de forme à respecter

Une note administrative (B4-2-07 du 20 mars 2007) précise que le régime de l’article 151 septies A du Code général des impôts n’est mis en oeuvre que sur option du contribuable. C’est à ce dernier de le réclamer lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité au moyen d’un document signé établi sur papier libre.

Cette note précise que le cédant doit s’engager à informer l’administration fiscale de sa démarche pour obtenir ses droits à la retraite dans le délai requis ; enfin, elle indique que le contribuable doit justifier auprès de l’administration le fait d’avoir obtenu dans les délais légaux ses droits à la retraite.

L’ensemble des conditions précitées sont des conditions de forme qui sont par principe dangereuses pour le contribuable. En effet, l’administration est en droit

de contester l’opération si malencontreusement une condition de forme n’a pas été remplie.

On ne peut donc que conseiller au contribuable de fournir les preuves de son autorisation de l’option, de manière à éviter une très mauvaise surprise quelque temps après la cession.

Avis De l’expert Michel Barbaroux, Elia Finances

« La France comptera 8 retraités pour dix actifs en 2040, contre 5 pour 10 aujourd’hui. C’est dire que, faute de mesures appropriées, une catastrophe financière semble inévitable. Quoi qu’il en soit, les retraités de demain ont la triste certitude de voir leur pouvoir d’achat amoindri d’environ 40 % par rapport à leur dernier salaire, parfois davantage. Avant de quitter la vie active, ils ont donc tout intérêt à se constituer une épargne solide afin de s’assurer un complément de revenus le moment venu. »