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Un accident de trajet qui fait boule de neige
La cour de Cassation a requalifié en accident de trajet la chute dont a été victime un salarié sur un parking, avant de se rendre sur son lieu de travail. Cette décision est l’occasion de mieux cerner les conditions d’admission de cette qualification.
Les faits
Le 1er février 2019, M. Y, salarié de la société FD, est victime d’un accident alors qu’il déneigeait sa voiture pour se rendre à son travail. A la suite de sa déclaration, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) refuse sa prise en charge au titre de la législation particulière des accidents de trajet. M. Y conteste ce refus.
Le débat
« L’accident de trajet est celui qui survient lors du trajet normal aller et retour accompli par le salarié entre son lieu de travail et sa résidence principale ou le lieu où il prend habituellement ses repas », selon l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale. La jurisprudence considère, elle, qu’un accident de trajet survient dès qu’un salarié est hors de sa résidence. Une qualification qui exclut de fait les accidents domestiques comme la glissade dans le jardin ou dans les escaliers extérieurs qui mènent à la rue… Pour le législateur, l’accident de trajet fait l’objet d’un régime juridique propre. Il est indemnisé par l’Assurance maladie, sans délai de carence, au même titre que l’accident de travail. Dès le premier jour d’absence, le salarié perçoit donc des indemnités journalières (IJ). Dans ce cas précis, M. Y soutient qu’il était à proximité de son domicile, en train de déneiger sa voiture sur une place de parking extérieure, lorsqu’il a glissé. Comme au moment des faits, il ne se trouvait pas dans sa résidence ni dans des dépendances immédiates, il estime donc que la qualification d’accident de trajet est adéquate. La CPAM, en revanche, considère que la place de stationnement correspond à une dépendance du domicile de M. Y en regard de sa proximité géographique avec sa résidence. Tandis que, pour la jurisprudence, l’accident de trajet ne peut pas concerner « les actes préparant ou précédant la mise en chemin du salarié ».
La décision
Le 9 décembre 2021, la cour d’appel d’Amiens (Somme) a d’abord rejeté les arguments de la CPAM. Pour les magistrats, M. Y est victime d’un accident de trajet. Ils retiennent que l’heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par ce dernier pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste. Ils soulignent également que la victime n’a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par un intérêt personnel. La CPAM forme alors un pourvoi en cassation. Une demande rejetée par la Cour de cassation le 29 février dernier. Les magistrats ont attesté la décision de la cour d’appel en rappelant les conditions de mise en œuvre du régime des accidents de trajet : il est nécessaire que l’événement ait lieu hors de la résidence du salarié et de ses dépendances, que la victime n’ait pas été interrompue ou détourné de son trajet habituel entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par un intérêt personnel (aller faire des courses, déposer des enfants à l’école, etc). Les magistrats ont également fait savoir que la décision aurait été tout autre si la voiture de M. Y avait été stationnée sur son parking extérieur privé, qualifié alors de dépendance de son domicile.
Source : Cass. 2e civ., 29 février 2024, n° 22-14.592.
À retenir
Une législation particulière s’applique en matière d’indemnisation d’un accident de trajet.
L’accident de trajet doit avoir lieu entre la sortie de la résidence du salarié et l’entrée dans les locaux de l’entreprise.
Un incident qui intervient pendant un acte préparatoire, au départ ou à l’arrivée, qui a lieu hors de l’entreprise et de la résidence du salarié est qualifié d’accident de trajet.
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