Pas de sanctions personnelles en cas de circonstances exceptionnelles

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Publié le 17 janvier 2009
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Le cas Monsieur G. n’a pas déclaré la cessation des paiements de son officine dans le délai légal et s’est abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire. Il encourt donc une sanction.

Selon l’article L. 653-1 du Code de commerce, des sanctions personnelles peuvent être prononcées à l’encontre de toute personne physique exerçant la profession de commerçant, d’agriculteur ou une activité professionnelle indépendante, même si elle est liée à un statut législatif ou réglementaire. Seules les personnes soumises à des règles disciplinaires y échappent.

Les pharmaciens sont soumis à des règles disciplinaires en application des dispositions du Code de la santé publique. Sont-ils également passibles des sanctions personnelles énoncées par le Code de commerce ? Statuant sur le cas de M. G, pharmacien, la cour d’appel de Paris répond par l’affirmative. Les pharmaciens sont en effet des commerçants inscrits au registre du commerce et, à ce titre, passibles des peines énoncées aux articles L. 653-1 à 653-11 du Code de commerce.

Cependant, la cour d’appel, après avoir rappelé la règle générale de droit, estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction. En effet, au cours des 45 jours précédant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la gestion de l’officine a été gravement perturbée par des actes de vandalisme, un incendie volontaire et des agressions ayant entraîné l’hospitalisation du titulaire à plusieurs reprises. Circonstances exceptionnelles dont les juges tiennent heureusement compte.

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