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Même en cas de dépression du salarié
La validité d’une rupture conventionnelle n’est pas remise en cause par l’état dépressif du salarié. C’est le principe posé par les juges de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-19.711). Selon eux, le seul fait qu’un différend existe entre l’employeur et le salarié lors de la conclusion de la rupture conventionnelle ne suffit à caractériser un vice du consentement. Tel est le cas lorsque le salarié met en avant son état dépressif lié au travail sans apporter d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Cette prise de position de la Cour de cassation est cohérente avec la pratique puisque les conflits avec la hiérarchie constituent la principale cause des ruptures conventionnelles.
Repère : le consentement libre et éclairé du salarié représente une condition de validité de la rupture conventionnelle.
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