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Licenciement : Préavis mode d’emploi
Dans la plupart des cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet immédiatement. Un préavis doit être exécuté. Il correspond à un délai de prévenance. C’est aussi une période de transition entre la fin annoncée du contrat et son terme effectif. Cinq points essentiels à savoir.
1. La durée du préavis
La durée du préavis dépend du motif de la rupture du contrat (démission ou licenciement), de la qualité du salarié (cadre ou non-cadre) et, éventuellement, de son ancienneté. Le point de départ du préavis correspond à la date de première présentation de la lettre recommandée de démission ou de licenciement. Puis le délai s’apprécie de date à date, en jours calendaires. En principe, la période de préavis est un délai préfix, c’est-à-dire un délai qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu. Par exception, certains événements ont pour effet de suspendre son cours (voir infographie p. 38).
2. L’exécution du préavis
Même si le préavis marque la fin programmée d’une collaboration, les relations de travail doivent se poursuivre dans des conditions normales. L’employeur ne peut pas unilatéralement modifier le contrat. Il ne peut non plus priver le salarié d’une augmentation de salaire ou du versement d’une prime qui surviendrait pendant le préavis. Quant au salarié, l’exécution du préavis ne le met pas à l’abri d’une rupture du contrat sur-le-champ s’il commet une faute grave ou lourde. Tel serait le cas d’un collaborateur indélicat qui commettrait un vol ou qui dénigrerait son employeur.
3. Les heures de recherche d’emploi
Absences rémunérées. Pendant toute la durée de son préavis, le salarié pourra se consacrer à une recherche d’emploi. Pour cela, des heures d’absence lui sont accordées, à condition qu’il réclame le bénéfice de ce droit. La convention collective prévoit deux heures par jour travaillé. S’agissant des pharmaciens adjoints à temps partiel, l’utilisation des heures de recherche d’emploi ne peut les amener à réduire de plus d’un tiers leur temps de travail. Ces absences sont fixées un jour à la convenance du salarié, un jour à la convenance de l’employeur.
Bien que non travaillées, les heures de recherche d’emploi sont rémunérées au taux horaire normal. En aucun cas l’employeur ne peut opérer de retenue sur salaire. En cas d’inertie du salarié et de non-utilisation des heures pour recherche d’emploi, aucune indemnité compensatrice ne sera due.
Blocage des heures. La convention collective prévoit la possibilité de bloquer l’ensemble des heures de recherche d’emploi sur la fin du préavis. L’avantage ? Le salarié peut dès lors quitter l’officine plusieurs jours avant l’échéance théorique de son préavis, et ainsi mettre à profit des journées complètes plutôt que de prendre deux heures chaque jour travaillé. De plus, s’il retrouve un emploi au cours de cette période il pourra immédiatement débuter sa collaboration avec un nouvel employeur. Dans ce cas, le paiement des heures de recherche d’emploi est poursuivi jusqu’au terme du préavis (chambre sociale de la Cour de cassation, 21 janvier 2003).
En cas de démission. Pas question pour l’employeur de refuser ce droit parce que le salarié démissionne. Les heures de recherche d’emploi sont accordées quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. Bien évidemment, il faut qu’un préavis soit exécuté. Si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde, le droit aux heures de recherche d’emploi est de fait exclu.
Autre condition : ces heures doivent exclusivement être consacrées à la recherche d’un emploi. Le salarié perd donc automatiquement le bénéfice de ce droit dès lors qu’il a retrouvé un nouvel emploi (sauf en cas de blocage des heures sur la fin du préavis). Reste que le salarié n’a aucune obligation de rendre compte à son employeur du déroulement et des résultats de sa prospection.
En pratique, l’employeur n’a donc aucun moyen de s’assurer que le salarié consacre réellement ses heures d’absence à une recherche d’emploi.
4. La dispense de préavis
A l’initiative de l’employeur. Lorsque l’employeur ne souhaite pas que le salarié (licencié ou démissionnaire) reste plus longtemps dans l’entreprise, il peut le dispenser d’exécuter son préavis. Cette dispense doit alors être formulée par écrit.
Néanmoins, l’employeur reste tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis. Son montant correspond au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé durant cette période.
A l’initiative du salarié. A l’inverse, si c’est le salarié qui ne souhaite pas accomplir de préavis, il doit obtenir l’accord de l’employeur. S’il accepte, aucune indemnité de préavis ne sera due au salarié. En cas de refus et si le salarié passe outre, l’employeur pourra réclamer des dommages et intérêts d’un montant égal à la rémunération brute (sans déduction des charges sociales salariales) correspondant à la période de travail non effectuée. Mais l’employeur ne peut alors opérer de retenue sur le dernier salaire. Il doit agir en justice.
5. La fin du préavis
Ce n’est qu’au terme du préavis que le contrat de travail s’achève. La fin des relations contractuelles entre l’employeur et le salarié est marquée par la remise de l’attestation Assedic, du dernier bulletin de paie et du certificat de travail.
La date de sortie du salarié de l’entreprise correspond au terme du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
Question à Alain Fallourd, avocat
Qu’en est-il lorsqu’un pharmacien adjoint démissionne afin de créer ou de racheter une officine ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les heures pour recherche d’emploi sont accordées au salarié démissionnaire pour accomplir les démarches et formalités nécessaires à la création d’une entreprise. La même solution doit s’appliquer en cas de rachat d’une officine. Les heures de recherche d’emploi sont directement rattachées à l’exécution par le salarié du préavis, et ce, quel que soit le fondement de la rupture du contrat de travail.
A retenir
– La durée du préavis est de :
– 1 mois : en cas de démission d’un salarié non cadre ;
– et en cas de licenciement d’un salarié non cadre ayant moins de 2 ans d’ancienneté*.
– 2 mois : en cas de licenciement d’un salarié non cadre ayant 2 ans d’ancienneté* (et plus).
– 3 mois : en cas de démission ou de licenciement d’un salarié cadre.
– Aucun préavis n’est exécuté :
– en cas de licenciement pour faute grave ;
– en cas de licenciement pour faute lourde ;
– en cas de licenciement consécutif à une déclaration d’inaptitude ;
– en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai ;
– les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, quitter leur travail sans devoir accomplir de préavis ;
– une salariée en congé de maternité peut démissionner sans devoir reprendre son travail. Elle doit avertir son employeur au moins 15 jours avant le terme de son congé ;
– la convention collective consacre l’usage d’accorder au salarié la possibilité de s’absenter au cours du préavis pour rechercher un emploi. L’absence prévue est de 2 heures par jour travaillé.
* L’ancienneté est déterminée à la date de la notification de la rupture et non au terme du préavis.
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