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© Licenciement, barème, ordonnances Travail, Cour de cassation, Code du travail, indemnités, Prud’hommes - tommaso79/iStock
Licenciement : le barème des ordonnances Travail conforme aux textes internationaux
Le 17 juillet 2019, la Cour de cassation juge conforme le barème des indemnités de licenciement versées par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mesure phare de la réforme du Code du travail de 2017.
Depuis septembre 2018, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel remettaient en cause la légalité du barème applicable en cas de licenciement considéré sans cause réelle et sérieuse. La somme versée par l’employeur a pour objet d’indemniser le salarié de la perte de son emploi en dehors des règles de licenciement, par exemple sans qu’une faute ne soit démontrée ou en l’absence d’un motif économique. Avant l’entrée en vigueur de la réforme du Code du travail, le montant de cette indemnité était apprécié par le juge. Les conseils de prud’hommes de Louvier et de Toulouse ont saisi la Cour de cassation pour avis.
La question était la suivante : le barème des indemnités versées par l’employeur en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse est-il conforme aux engagements internationaux ? En effet, plusieurs opposants au barème estimaient qu’il violait plusieurs articles internationaux (article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 24 de la Charte sociale européenne).
Alors que ces arguments avaient été retenus par des juridictions de première et de seconde instance, la Cour de cassation décide que “le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail”.
La plus haute juridiction française valide donc la barémisation des indemnités supplémentaires en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il y a fort à parier que les opposants au barème poursuivent leur combat devant les juridictions internationales. Pour l’heure, le barème se retrouve renforcé par cette décision. Ainsi, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge condamnera l’employeur à verser au salarié une somme calculée selon le barème prévue par le Code du travail.
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