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Les documents à remettre au terme du contrat de travail
CAS PRATIQUE N° 1
Romain, pharmacien adjoint, est démissionnaire. Son employeur le dispense d’exécuter son préavis. Doit-il lui remettre son certificat de travail le jour de son départ de l’officine ?
Non. Le certificat doit être remis à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou non. Romain devra patienter trois mois. En attendant cette échéance, il peut obtenir de son employeur une attestation précisant la date à laquelle il sera dégagé de ses liens contractuels, mais que toute liberté lui est laissée pour occuper un nouvel emploi.
CAS PRATIQUE N° 2
L’employeur de Romain sera-t-il tenu de lui envoyer son certificat de travail à son domicile ?
Non. Sa seule obligation est de tenir le certificat à sa disposition sur le lieu de travail.
CAS PRATIQUE N° 3
A quoi sert le certificat de travail ?
Ce document permet au futur employeur de s’assurer que le salarié est libéré de son dernier engagement.
CAS PRATIQUE N° 4
Bien que démissionnaire, Romain recevra-t-il une attestation des Assedic ?
Oui, la remise de ce document est obligatoire quelle que soit la cause de cessation du contrat de travail. Cette attestation permet au salarié de faire valoir ses droits aux allocations de chômage. Bien qu’il s’agisse d’une perte volontaire d’emploi, certaines démissions permettent de bénéficier de l’assurance chômage. Puisque Romain est dispensé de préavis, l’attestation lui sera remise lors de son départ effectif de l’officine si son dernier bulletin de paye est établi, ou au terme du préavis dans le cas contraire.
CAS PRATIQUE N° 5
Romain est-il tenu de signer un reçu pour solde de tout compte lors de son départ ?
Non, ce document est facultatif. De plus, le reçu pour solde de tout compte n’a plus d’effet libératoire en faveur de l’employeur. Il n’a la valeur que d’un simple reçu des sommes qui y figurent. Même si Romain signe ce document, il conserve la possibilité de réclamer des sommes non versées qu’il estime lui être dues, à condition de se manifester sous un délai de 5 ans s’il s’agit de salaires.
Références : 1 – Cass. soc., 23 juin 1988, n° 85-42.985 ;
2 – Cass. soc., 17 janvier 1973, « Bull. civ. » V, n° 26 ;
3 – article L. 122-16 du Code du travail ;
4 – article R. 351-5 du Code du travail, circ. UNEDIC 90-04 du 19 janvier 1990 ;
5 – article L. 122-17 du Code du travail.
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