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L’arrêt maladie
CAS PRATIQUE N° 1
Marion, pharmacienne adjointe, est surmenée. Son médecin lui a prescrit un arrêt de travail. Quelles sont les obligations de Marion envers son employeur ?
Dans un délai de trois jours, Marion doit avertir son employeur de son absence et lui transmettre un certificat médical. A défaut, elle commettrait une faute qui pourrait être sanctionnée par un licenciement si son silence devait persister.
CAS PRATIQUE N° 2
L’arrêt maladie de Marion est de une semaine. Comment sera-t-elle indemnisée ?
Si Marion a plus de un an d’ancienneté, son salaire net sera maintenu intégralement et ce, dès son premier jour d’absence.
CAS PRATIQUE N° 3
Antoine a été licencié. Il effectue son préavis. En cas d’arrêt maladie, le terme de son préavis sera-t-il reporté ?
Non. L’arrêt maladie n’a aucune incidence sur le déroulement du préavis qui s’achèvera à la date initialement prévue.
CAS PRATIQUE N° 4
Madame Hygie doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un de ses collaborateurs.
Madame Hygie ne peut pas contester un arrêt maladie. En revanche, en cas de doute d’un arrêt de complaisance, elle peut recourir à une contre-visite médicale. Pour cela, elle mandatera un médecin de ville, qui se rendra, éventuellement, à l’improviste, au domicile du salarié.
CAS PRATIQUE N° 5
Suite à la contre-visite médicale, le médecin contrôleur conclut que le salarié est apte à reprendre son travail. Or celui-ci ne revient pas à l’officine et s’en tient à l’arrêt prescrit par son médecin traitant. Madame Hygie pourra-t-elle entamer une procédure de licenciement ?
Non, car le salarié n’a commis aucune faute. En revanche, madame Hygie sera en droit d’interrompre le versement des indemnités complémentaires qui sont à sa charge. La contre-visite ne lie pas la Sécurité sociale. Le salarié continuera à percevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Références : 1 – article 16 des dispositions générales de la convention collective ;
2 – article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective ;
3 – Cass. soc., 17 nov. 1988, n° 87-40.024 ;
4 – article 16 des dispositions générales de la convention collective ;
5 – Cass. soc., 20 fév. 1986, n° 83-40.672.
Rectificatif : Une erreur s’est glissée dans l’infographie du dernier Moniteur (n° 2572, page 10). Pour obtenir l’agrément de maître de stage, les pharmaciens doivent justifier de cinq années d’exercice officinal, dont deux années au moins en tant que titulaire ou gérant de pharmacie mutualiste ou minière. De plus, une même officine ne peut accueillir qu’un seul stagiaire de 6e année et qu’un seul stagiaire d’initiation officinale, sauf dérogation exceptionnelle.
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