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En arrêt maladie, le salarié peut travailler pour un autre employeur
La violation des règles du Code de la Sécurité sociale interdisant à un salarié de travailler pendant un arrêt maladie ne constitue pas nécessairement une faute justifiant le licenciement.
LES FAITS
Mme F., salariée de la société M., est placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2012. Au 24 juillet 2012, Mme F. est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche d’avoir travaillé pour une autre société pendant son arrêt maladie. Contestant avoir commis une faute, Mme F. saisit le conseil des prud’hommes.
LE DÉBAT
Le Code du travail impose au salarié d’exécuter son contrat de travail avec loyauté. La société M. estime que le travail réalisé par Mme F. pendant sa période d’arrêt maladie constitue une violation de l’obligation de loyauté du salarié. En cela, c’est une faute grave. De plus, l’employeur soutient que cette violation lui a causé un préjudice financier puisqu’il a complété les indemnités journalières versées par l’Assurance maladie. Il évoque, enfin, l’interdiction posée par le Code de la Sécurité sociale faite au salarié en arrêt maladie de se livrer à une activité rémunérée ou non sauf autorisation de son médecin traitant.
En réponse, Mme F. souligne que l’entreprise pour laquelle elle ne conteste pas avoir travaillé exerce son activité dans un autre secteur que la société M. Ainsi, selon elle, son employeur ne peut pas justifier d’un préjudice. De plus, elle affirme que, pendant l’arrêt maladie, le contrat de travail du salarié est suspendu. De ce fait, elle n’est plus soumise à une obligation de loyauté. Le 2 novembre 2017, la cour d’appel de Paris considère toutefois que Mme F. a commis une faute grave en travaillant pendant son arrêt maladie pour une autre entreprise que son employeur. Mme F. saisit la Cour de cassation.
LA DÉCISION
Le 26 février 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les magistrats considèrent que « l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ». Ainsi, le licenciement pour faute du salarié n’est possible qu’à condition que le travail réalisé par le salarié pendant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l’entreprise. Les magistrats ajoutent que le fait d’avoir complété les versements de la Sécurité sociale ne constitue pas un préjudice.
Dans une autre décision, les magistrats de la Cour de cassation avaient jugé que le travail pour un concurrent direct de l’employeur constituait un préjudice pour l’employeur et une faute grave (Cass., soc., 5 juillet 2017, n° 16-15623). Dès lors, la Cour de cassation considère que la violation du Code de la Sécurité sociale ne constitue pas obligatoirement une faute justifiant le licenciement du salarié. Cependant, parallèlement à la procédure de l’employeur, la Sécurité sociale peut demander au salarié le remboursement des indemnités journalières perçues. L’article R. 4235-37 du Code de déontologie fait obligation à un pharmacien ayant remplacé, assisté ou secondé un confrère pendant au moins six mois consécutifs de ne pas exploiter une officine où sa présence pourrait concurrencer son ancien employeur. Cette règle ne s’applique donc pas dans le cas où l’adjoint irait travailler dans une officine en qualité de salarié.
Source : Cass., soc., 26 février 2020, n° 18-10017.
À RETENIR
Pendant un arrêt maladie, un salarié peut travailler pour une entreprise d’un autre secteur sans commettre une faute grave.
Le complément de salaire versé par l’employeur ne constitue pas un préjudice.
La Sécurité sociale peut demander au salarié le remboursement des indemnités journalières perçues.
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