Tout savoir sur les SARL

Réservé aux abonnés
Publié le 23 novembre 2013
Mettre en favori

Une majorité d’officines sont constituées en SARL (société anonyme à responsabilité limitée). Quels en sont les grands principes de fonctionnement ? Les limites ? Comment vendre ou acquérir simplement des parts de SARL ? Sous quelles conditions peut-on la transformer en SELARL ? Des experts font le point sur le statut juridique le plus courant.

Testez-vous

La constitution de la SARL

1 Il est possible de constituer une SARL avec un capital de 100 €.

2 Un tiers du capital doit être versé en espèce sur le compte de la société lors de sa création et le solde doit être libéré dans les trois ans.

3 Un seul gérant ne peut être nommé.

L’approbation des comptes annuels d’une SARL

4 L’approbation des comptes est une obligation légale.

5 Le délai de convocation est de 15 jours minimum avant l’assemblée.

Publicité

6 Les comptes de SARL sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix.

L’acquisition et la cession de parts

7 Les cessions de part sont taxées à 5 %.

8 Une augmentation du compte-courant du cédant fait augmenter le prix des parts.

9 Les plus-values de cession sont taxées au taux de 34,5 %.

La transformation de la SARL en SELARL

10 La transformation se décide en assemblée générale ordinaire.

11 Cette transformation suppose une nouvelle inscription au RCS sous un nouveau numéro.

12 Cette transformation n’emporte pas de conséquences fiscales immédiates pour la société.

RÉPONSES

1 VRAI : Il n’y a pas de minimum mais ce n’est pas conseillé pour obtenir les faveurs d’une banque.

2 FAUX : C’est 1/5e à verser immédiatement et le solde au plus tard dans les 5 ans.

3 FAUX : Plusieurs gérants peuvent être nommés à la direction.

4 VRAI : Il y a, en particulier, un formalisme et des délais à respecter.

5 VRAI : A adresser par lettre recommandée.

6 FAUX : A la majorité simple.

7 FAUX : A 3 %.

8 FAUX : Cela fait baisser le prix des parts.

9 VRAI : C’est en fait 19 % d’impôt + 15,5 % de prélèvements sociaux.

10 FAUX : En assemblée générale extraordinaire.

11 FAUX : Il n’y a pas création d’une nouvelle société.

12 VRAI : Sous certaines conditions.

CAS N°  1

La constitution d’une SARL

Léon et Arthur veulent exploiter en association un fonds de pharmacie. Pour cela, ils décident de créer une SARL qui se portera acquéreur du fonds et souscrira un emprunt nécessaire au financement de ce rachat.

LE CAPITAL

Il est librement fixé par les statuts (pas de minimum obligatoire) et divisé en parts. Les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent être libérées de 1/5 de leur montant au moment de la constitution. Le surplus peut être libéré en une ou plusieurs fois dans les 5 ans. Il revient aux fondateurs de la société de fixer le capital social en fonction des réels besoins de financement.

Nombre d’associés

Il est de 1 à 100. Le capital doit être composé par des personnes physiques ou morales.

Nomination

Il est possible de nommer à la direction un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques. Ils sont nommés dans les statuts ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première convocation ou à la majorité relative sur deuxième convocation.

Une SARL (avec un ou plusieurs associés) est tenue de désigner un commissaire aux comptes si à la clôture d’un exercice, la société dépasse au moins deux des trois seuils suivants :

• total du bilan : 1 550 000 euros

• chiffres d’affaires HT : 3 100 000 euros.

• nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

La nomination des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) est publiée au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

LES STATUTS

Les statuts sont l’acte fondateur d’une société. Ils cristallisent la volonté commune de plusieurs personnes de travailler ensemble. Ils contiennent les règles de référence qui régiront la vie sociale : dénomination, siège social, règles de majorité pour les décisions prises en assemblées, modalités de consultation des associés, nomination et pouvoirs du ou des gérants etc.

L’OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE

• Préalablement à la signature des statuts, les associés devront chacun déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation, un chèque tiré de leur compte personnel, représentant leur quote-part dans le capital social. En aucun cas, il ne doit s’agir d’un chèque tiré sur un compte professionnel, ou sur celui d’un compte dont le titulaire n’est pas l’associé.

• Une attestation de dépôt du capital devra être annexée aux statuts, prouvant que le capital a été libéré. Cette somme restera bloquée sur le compte de la société jusqu’à son immatriculation. Au vu d’un extrait K-bis, la banque versera la somme sur le compte de la société. La remise d’un extrait K-bis permettra également d’ouvrir un compte bancaire au nom de la société.

• Dans la mesure où la loi offre la possibilité de ne libérer que 1/5e du capital social, les associés peuvent disposer pour partie de leur apport personnel afin de régler les frais liés à leur installation avant l’immatriculation de la société.

L’IMMATRICULATION

• Le dossier d’immatriculation de la société doit être accompagné de différents documents. Outre les statuts, il doit contenir une déclaration de conformité, aux termes de laquelle les associés déclarent n’avoir jamais fait l’objet d’une interdiction de gérer, ainsi qu’un formulaire dit M.0 qui permettra l’affiliation du ou des gérants aux différents organismes sociaux (Urssaf, CAVP, RSI).

• C’est l’immatriculation de la société qui lui confère la personnalité morale, c’est-à-dire sa reconnaissance sur le plan juridique. Suivant les greffes, l’immatriculation de la société requiert un délai de 15 jours à 3 semaines.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE PACTE D’ASSOCIÉS

Le Conseil de l’ordre des pharmaciens exigera un règlement intérieur, qui, si les associés le souhaitent, peut être complété par un pacte d’associés.

• Si les statuts régissent le fonctionnement de la société, le règlement intérieur régit, quant à lui, le fonctionnement de l’officine au quotidien : horaires de l’officine, répartition des tâches entre les associés, absences, remplacements, rémunération, règles de majorité pour les décisions se rapportant au fonctionnement de la société. Par exemple, il peut être convenu que l’embauche d’un salarié sera prise à l’unanimité des associés.

• Le pacte d’associés constitue le complément du règlement intérieur. Il contient des dispositions relatives :

– à la circulation des parts sociales, par exemple pour la fixation des modalités d’un droit de prioritaire de rachat en cas de cession de ses parts par l’un des associés (droit de préemption) ;

– à la mise en place de mécanismes de sortie, en cas de conflit ;

– à la valorisation des parts en cas de cession prévisible de ses parts par l’un des associés.

L’ASSOCIATION, UN CHOIX RÉFLÉCHI

• La mise sur le papier du projet d’entreprise sera l’occasion de vérifier la convergence de vues entre les associés sur leurs conceptions de l’exercice professionnel. En cas de désaccord majeur, mieux vaut renoncer à s’associer ; sinon, la société sera rapidement paralysée, a fortiori si les associés détiennent chacun 50 % du capital et ont des droits de vote équivalents : chacun fera blocage et seule la société en pâtira.

• Attention : en cas de contradiction entre les règles statutaires et une disposition du règlement intérieur ou du pacte, ce sont les premières qui prévaudront.

PASSER D’UNE EURL À UNE SARL

Le formalisme est restreint si la société est déjà constituée. Il y a deux façons de faire entrer un ou plusieurs autres associés dans la société transformée en SARL.

• L’associé unique cède une part de ses titres. L’opération peut être constatée par un simple acte de vente sous seing privé ou par un acte notarié. L’acte sous seing privé est déposé au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt ou signifié par huissier à la société. A cela s’ajoute la publicité au registre du commerce et des sociétés, avec le dépôt de deux exemplaires de l’acte de cession par le biais du centre de formalités des entreprises.

• L’associé unique gérant pratique une augmentation de capital à laquelle vont souscrire de nouveaux associés en effectuant un apport en espèces ou en nature. L’opération donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés et à une publication dans un journal d’annonces légales.

CAS N° 2

L’approbation des comptes annuels d’une SARL

Bernard est gérant d’une SARL. Il doit clôturer l’exercice, établir et approuver en assemblée générale les comptes annuels de la société. Il se doit, dans l’organisation et le déroulement de cette AG annuelle, de respecter un certain formalisme.

QU’EST-CE QU’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ?

L’assemblée générale ordinaire (AGO) d’une SARL est convoquée chaque année pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

• Cette opération suppose une préparation minutieuse de la part du gérant et un respect rigoureux du formalisme et des règles particulières prévues dans les statuts de la société sur le délai de convocation, le lieu de réunion de l’AG, l’établissement éventuel d’une feuille de présence, la désignation d’un secrétaire de séance, les règles de représentation, etc. L’AGO ne peut être remplacée ni par une consultation écrite ni par un consentement unanime des associés dans un acte. En principe, elle doit avoir lieu au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice social, par exemple, avant le 30 juin pour les SARL ayant clôturé le 31 décembre.

• L’AGO a principalement pour objet :

• d’approuver sa gestion (quitus) ;

• d’examiner et d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;

• de constater l’existence de sommes distribuables ou non, d’affecter les résultats, de déterminer la part attribuée sous forme de dividendes ;

• et éventuellement de distribuer les sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

COMMENT PRÉPARER ET TENIR UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Envoyer les lettres de convocation

Sauf si les statuts prévoient un délai plus long, les lettres de convocation devront être envoyées (en recommandé avec AR) par le gérant au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. S’il existe un commissaire aux comptes, il faut le convoquer au plus tard en même temps que les associés. S’il y a plusieurs gérants, soit les statuts ont prévu qui est chargé de convoquer l’AGO, soit chaque gérant peut y procéder. En cas de carence du gérant, le commissaire aux comptes peut aussi procéder à la convocation. Mais si la société n’en a pas, les associés ne peuvent convoquer directement l’AG : ils doivent mettre en demeure le gérant d’agir et, à défaut, demander en référé au président du tribunal de commerce de nommer un mandataire chargé de cette mission.

Etablir le rapport de gestion

C’est au gérant de s’en charger, sous peine de sanctions pénales. C’est au travers de ce rapport qu’il va communiquer avec les associés de la SARL.

Préparer les questions écrites

Lors de l’AG, le gérant a l’obligation de répondre aux questions qui lui auront été posées par écrit par les associés durant les 15 jours précédant l’assemblée. Ces réponses apportées aux questions écrites sont comprises dans les débats de l’AG, dont un résumé doit figurer au procès-verbal.

Faire signer une feuille de présence

Il est conseillé de préparer une feuille de présence, même si elle n’a aucun caractère obligatoire, et de la faire signer par les associés ou leurs mandataires, dès leur entrée en séance. Un associé peut, en principe, se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts l’y autorisent. En principe, le gérant ou l’un des gérants s’ils sont plusieurs, préside l’assemblée. Sauf si cette désignation est expressément prévue par les statuts, l’assemblée des associés peut s’opposer à la désignation par le président d’un secrétaire chargé d’établir le compte rendu des débats.

Voter les résolutions, adopter les comptes

Chaque résolution présentée doit faire l’objet d’un vote distinct. Les comptes de SARL sont adoptés à la majorité simple. L’assemblée n’est pas obligée d’approuver ou de rejeter globalement les comptes. Elle peut éventuellement les redresser.

L’approbation des comptes est presque toujours suivie du vote d’un quitus au gérant pour l’accomplissement de son mandat. Ce quitus n’a qu’une portée relative, car il ne peut avoir pour effet d’éteindre une éventuelle action en responsabilité contre le gérant pour une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de son mandat.

Affecter les résultats de l’exercice

Une fois les comptes approuvés, les associés statuent ensuite sur l’affectation proposée par le gérant et sur celle à donner aux résultats positifs (bénéfices) ou négatifs (pertes) de l’exercice. La distribution de dividendes n’est envisageable qu’après constatation d’un bénéfice distribuable, correspondant au bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve (légale ou statutaire) et augmenté du report bénéficiaire. Les sommes distribuables incluent en sus les réserves dont l’AG a la disposition. Tous les dividendes sont cependant prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

Le cas échéant, l’AG décide des modalités de paiement des dividendes. Le paiement effectif doit intervenir au plus tard 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requête du gérant.

Etablir le procès-verbal de l’assemblée générale

Les délibérations de l’assemblée sont constatées par un procès-verbal signé par le ou les gérants qui mentionne(nt) la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts de chacun, les documents et rapports remis à l’assemblée, un résumé des débats et des réponses apportées aux questions écrites, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes.

Déposer les documents au greffe du tribunal de commerce

Bien que la récente loi de simplification du droit ait allégé les obligations de dépôt au greffe, toute SARL reste tenue de déposer en double exemplaire (certifié conforme) au greffe du tribunal, dans le mois qui suit l’AG :

– les comptes annuels,

– le rapport de gestion,

– la proposition d’affectation du résultat,

– la résolution d’affectation votée.

Ces documents pouvant être consultés par des tiers, il est prudent, de la part des fondateurs et des associés de la société, de faire preuve de réserves sur les prévisions et les projets de la société.

L’ABC… l’essentiel pour mieux comprendre

Constituer et faire fonctionner une SARL

LE PRINCIPE

De quoi s’agit-il ?

• Le Code de la santé publique autorise les pharmaciens à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l’officine soit assurée par un ou plusieurs pharmaciens associés. Tous les associés sont des pharmaciens dont le diplôme doit être enregistré pour l’exploitation de l’officine. La SARL ne pouvant être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine, il lui est donc interdit de prendre des participations dans une autre officine ou société d’officine.

Quel avantage ?

• La principale attraction des SARL pour les pharmaciens réside dans le fait de pouvoir être constituées avec un seul associé (EURL). Dans ce cas, l’associé unique sera forcément gérant de la société.

LES POUVOIRS DU GÉRANT

Qui peut être gérant ?

Tous les associés sont généralement cogérants, leur diplôme étant bloqué dans la société. Comme chaque associé prend part à la gestion de l’officine, il est gérant de fait s’il n’est pas gérant de droit.

Les pouvoirs du gérant sont encadrés par la loi et les statuts et, en pratique, très liés à la détention du capital.

• Les décisions ordinaires requérant au moins la majorité simple, la position d’un gérant minoritaire est par nature assez instable, qu’il s’agisse de diriger la société ou de se maintenir en place.

QUELS ACTES ACCOMPLIR ?

Vis-à-vis de l’extérieur, le gérant de SARL peut en principe accomplir tous les actes dans l’intérêt de la société. Mais, en interne, à l’égard des associés, ses pouvoirs sont fixés par les statuts qui prévoient fréquemment des restrictions quant à certaines opérations. Cela est particulièrement vrai quand la SARL comporte plusieurs associés et que le gérant ne détient pas une majorité suffisante pour lui assurer un maximum de pouvoirs. Dans ce cas, les statuts font souvent interdiction au gérant, sauf autorisation préalable des associés, de contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits bancaires, de vendre, échanger ou conférer des garanties (hypothèques, nantissements) sur le fonds de commerce, de concourir à la création d’une autre société ou encore de faire apport à une société d’une partie des biens sociaux. Parfois, l’autorisation des associés est aussi requise pour les opérations importantes, engageant la SARL au-delà d’une certaine somme fixée statutairement.

Quel lien entre la SARL et le gérant ?

• Même si le gérant a dépassé ses pouvoirs, la société doit honorer l’engagement pris en son nom. Par contre, elle peut se retourner contre lui en le révoquant (au besoin par voie judiciaire) sans indemnité ou en mettant en cause sa responsabilité.

Dans des petites structures comme l’officine, le gérant conserve la mainmise sur la gestion et la responsabilité qui en découle.

LES DÉCISIONS COLLECTIVES

Quelles sont les règles ?

Elles sont soumises à des règles de majorité assez strictes selon la nature des décisions. De même, la convocation aux assemblées est empreinte de formalisme (AG pour approuver les comptes annuels).

En SARL, l’étendue des pouvoirs du gérant dépend de sa participation au capital et du nombre de parts qu’il détient. Ainsi, les décisions ordinaires (ex. : approbation des comptes) sont prises à la majorité des parts sociales (un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales).

L’unanimité est-elle requise ?

Quant aux décisions prises en assemblée générale extraordinaire, certaines nécessitent l’unanimité des associés (changement de nationalité de la société), d’autres une double majorité, en nombre d’associés et en nombre de parts sociales (agrément d’un associé). Mais pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005, les modifications statutaires des SARL sont adoptées si les associés présents ou représentés possèdent au moins un quart des parts sociales et si elles requièrent la majorité des deux tiers des parts sociales.

LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT

Le dirigeant n’est pas libre de fixer sa rémunération. Ainsi, dans une SARL, le salaire du gérant peut être fixé dans les statuts. En pratique, mieux vaut l’éviter afin de ne pas avoir à modifier ce texte et à accomplir alors toutes les formalités à chaque modification. Il est préférable que les statuts posent le principe d’un salaire et laissent à l’assemblée (vote acquis avec plus de la moitié des parts) le soin d’en déterminer le montant, les modalités (salaire fixe ou variable en fonction du chiffre d’affaires ou mixte) et de le modifier.

LES RESPONSABILITÉS DU DIRIGEANT

Quelles responsabilités ?

• En plus de la responsabilité professionnelle imputable à tous les pharmaciens, les gérants sont responsables civilement et pénalement pour toutes les fautes ou infractions qu’ils commettraient. La responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée, par exemple dans le cas d’une procédure pour abus de biens sociaux.

Quelles limites ?

• La seule limitation de responsabilité concerne les dettes de la société. Le choix de la structure juridique va avoir une incidence sur la responsabilité des associés : en EURL et SARL, les associés ne supportent les dettes qu’à proportion du montant de leurs apports respectifs.

Néanmoins, l’intérêt de la responsabilité limitée des associés dans une société de capitaux est très souvent limité par les engagements demandés par les banques : la caution personnelle des gérants est souvent une condition incontournable du contrat de prêt.

LE STATUT SOCIAL

Le pharmacien titulaire ayant le statut de gérant majoritaire dispose automatiquement du statut de Travailleur Non Salarié (TNS). Il ne dispose pas de bulletin de salaire (cumul impossible avec un contrat de travail), sa rémunération est votée en assemblée générale. Il cotise aux caisses sociales Urssaf, RSI et CAVP. Le gérant minoritaire est lui affilié au régime général des travailleurs salariés.

LE RÉGIME FISCAL

Le régime à l’IS

En régime à l’IS, la SARL paye l’impôt sur les sociétés sur le bénéfice tandis que ses associés paient l’impôt sur leurs revenus de gérance. La rémunération des titulaires est déductible du résultat et leurs cotisations sociales sont calculées sur leur revenu de gérance uniquement.

Autre intérêt de la structure à l’IS, les pharmaciens en SARL peuvent procéder à des arbitrages entre rémunération, dividendes et remboursement de comptes courants.

Attention ! A compter du 1er janvier 2013, les dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL sont soumis aux cotisations sociales s’ils sont supérieurs à 10 % des capitaux propres et comptes courants (jusqu’alors seules les SEL étaient concernées).

Le régime à l’IR

Si, en revanche, la SARL opte pour l’IR, la société ne paie pas d’impôt et l’impôt est payé à titre personnel par les associés. La rémunération des titulaires n’est pas déductible et leurs cotisations sociales sont calculées sur leur revenu.

EN CAS DE CESSION

En cas de vente du fonds de commerce par la SARL

Les plus-values réalisées seront taxées à 33,33 %. Si le pharmacien cédant se réinstalle, il va laisser tout ou partie de la trésorerie dans la SARL afin de pouvoir réaliser son nouvel investissement. Si, en revanche, il ne se réinstalle pas, il va alors récupérer 100 % de sa trésorerie. Ces sommes vont subir une nouvelle imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif après un abattement de 40 %. A éviter absolument !

En cas de ventes de parts sociales

L’impôt sur les plus-values sera taxé au taux de 19 % (ou au barème de l’IRPP avec un abattement pour durée de détention) et le cédant devra en plus s’acquitter de 15,5 % supplémentaires au titre des contributions sociales, soit au total 34,5 %. Il sera possible d’optimiser les conditions de la vente en endettant au maximum sa SARL. En effet, plus la société est endettée et plus la valeur des parts diminue. Il sera alors possible, par exemple, de réaliser une distribution de dividendes sur les réserves.

LE FORMALISME DE LA SARL

Sans être omniprésent, le formalisme n’en est pas moins strict. Pour l’essentiel, il s’articule schématiquement autour des impératifs suivants :

• Rédaction des statuts (évaluation encadrée de certains apports, nomination d’un commissaire aux comptes au-delà de certains seuils), dépôt réglementé des fonds provenant de la libération des parts, immatriculation.

• Obligation de communiquer certains documents comptables ou autres aux associés, en permanence ou avant l’assemblée générale.

• Réunion en assemblée générale, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, pour approuver les comptes.

• Publication des comptes.

• Formalités au Registre du commerce et des sociétés en cas de modification des statuts.

• Formalisme des cessions de parts (voir cas n°  3) et des conventions réglementées.

• Procédures encadrées en cas de dissolution et liquidation.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

En dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, les associés pourront tenir d’autres assemblées, qualifiées d’extraordinaires, quand elles auront pour effet de modifier les statuts, ordinaires dans tous les autres cas.

Les AG mixtes

• Une assemblée générale pourra être « mixte », par exemple lorsque l’ordre du jour portera sur l’autorisation donnée à la société de contracter un emprunt (assemblée générale ordinaire) et sur une modification du siège social qui induit une modification de statuts (assemblée extraordinaire).

Les AG extraordinaires

• Lorsqu’il se tient une assemblée autre que l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, l’assemblée générale est ordinaire, mais réunie « extraordinairement ». Il faut veiller au respect des règles formelles de convocation, a fortiori lorsqu’il existe un contentieux entre les associés, à l’origine de cette convocation : celle-ci doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de l’assemblée, et contenir les projets de résolutions qui seront soumises au vote.

Approbation des comptes

Lors de l’approbation des comptes du premier exercice, il convient de vérifier si le montant des capitaux propres est ou non inférieur au capital social ; dans l’affirmative, la loi impose de convoquer une assemblée extraordinaire qui devra statuer sur la dissolution anticipée de la société.

En pratique, la dissolution n’est jamais entérinée, les associés s’obligeant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.

VENTE ET ACQUISITION DE PARTS SOCIALES

Pour l’acquéreur, l’élément primordial à analyser dans un projet d’achat de parts sociales est avant tout, l’économie de la pharmacie détenue par la SARL.

• Préalablement, le vendeur et l’acquéreur doivent se mettre d’accord sur la valorisation du fonds de pharmacie. L’accord des parties permettra de passer à l’étape de valorisation des titres de la société cible en tenant compte de la revalorisation du fonds.

• La négociation sera certainement ardue sur une éventuelle distribution de dividendes préalable à la transaction. En effet, les récentes modifications de la fiscalité française en supprimant le prélèvement forfaitaire libératoire de 21 % ont fortement augmenté le coût, pour le vendeur, d’une distribution de dividendes. A ce constat s’adjoint la taxation aux cotisations TNS de certains dividendes.

A l’inverse l’acquéreur aura tout intérêt à faire réduire les capitaux propres de la société par le biais d’une distribution de dividendes qui lui permettra, d’une part, de réduire le montant de l’investissement à financer en logeant une partie de la dette dans la société cible et, d’autre part, de réduire les frais d’acquisition.

CAS N° 3

L’acquisition et la cession de parts

Un pharmacien A rachète les parts d’une SARL d’un pharmacien B. A l’issue de la négociation, la valeur du fonds est estimée à 1,6 M€, alors que la valeur comptable figurant à l’actif du bilan est de 1,3 M€ (valeur d’origine), soit un écart de 300 k€.

LA SITUATION DE LA PHARMACIE

Dans cette SARL, plusieurs générations d’associés se sont succédé. Le pharmacien A reprend à son compte une fiscalité latente sur les plus-values et sur les réserves reprises. Les réserves correspondent aux bénéfices antérieurs non distribués aux associés. Elles ont supporté l’IS, mais non l’impôt de distribution et les cotisations sociales.

L’acquéreur va donc devoir négocier à la baisse le prix des parts qu’il s’apprête à acquérir.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

• En cas de cession ultérieure du fonds, la plus-value sera égale au prix de vente moins la valeur inscrite à l’actif de la société. Si la cession du fonds intervient en année n + 4 pour un montant de 1,8 M€, la base fiscalement taxable est de :

1 800 – 1 300 = 500 k€.

• La plus-value économique réelle pour le vendeur est de :

1 800 – 1 600 = 200 k€.

• Donc, la base de la plus-value latente est de 300 k€ (500 – 200). L’impôt latent sera de 33,33 %. Le pharmacien A, acquéreur de parts, devra donc négocier une réduction de prix de 100 k€ pour couvrir ce risque.

• La valeur des parts doit tenir compte aussi de 735 k€ de réserves. Dans l’hypothèse d’une distribution totale ou partielle de ce montant après l’achat des parts, l’acquéreur supportera un impôt plus ou moins important en fonction de son taux marginal d’imposition. En l’absence d’une distribution de dividendes avant cession des parts, la réduction de prix à obtenir devrait dans l’idéal être du montant de cet impôt.

LA FISCALITÉ

Les conséquences pour le vendeur

Depuis le 1er janvier 2013, il existe un différentiel significatif entre l’imposition d’une plus-value de titre de société à l’IS (dont le titulaire peut justifier que c’est son outil de travail) et la taxation des dividendes.

Si l’on prend comme hypothèse de négociation un montant de 100 k€, les conséquences pour le vendeur sont les suivantes :

• La non-distribution des 100 000 €, entraîne une augmentation de la plus-value taxable de 100 000 €, imposée forfaitairement au taux de 19 % à laquelle il faut ajouter les contributions sociales au taux de 15,50 %. La plus-value nette après impôts est de 65 500 €. Si le cédant remplit les conditions nécessaires pour obtenir l’exonération dans le cadre de son départ à la retraite, sa plus-value nette de fiscalité sera de 84 500 €.

• La distribution des 100 000 € entraîne la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire, ce qui oblige à réaliser un calcul pour déterminer le taux marginal d’impôts sur le revenu du foyer fiscal et ce, avant la distribution de dividendes. Celui-ci peut aller de 0 à 45 %.

Trois hypothèses

• Un taux marginal de 30 % : l’imposition se fera au taux de 30 % sur le montant des dividendes après un abattement de 40 %, soit un taux d’imposition réel de 18 % plus les contributions sociales (15,50 %) ou les cotisations TNS (environ 20 %) ;

• Un taux marginal de 41 % : l’imposition se fera au taux de 41 % sur le montant des dividendes après un abattement de 40 %, soit un taux d’imposition réel de 24,60 % plus les contributions sociales (15,50 %) ou les cotisations TNS (environ 20 %).

• Un taux marginal de 45 % : l’imposition se fera au taux de 45 % sur le montant des dividendes après un abattement de 40 %, soit un taux d’imposition réel de 27 % plus les contributions sociales (15,50 %) ou les cotisations TNS (environ 20 %).

LA CESSION DE PARTS

• Elle nécessite un acte de cession. Un original de l’acte de cession est déposé au siège social contre remise par le gérant d’une attestation du dépôt. A défaut, il y a signification par huissier.

La cession aux tiers nécessite le consentement de plus de la moitié des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

• La fiscalité est de 3 % sur le prix de cession ou la valeur vénale. Il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.

• Lorsqu’une officine est exploitée par une société, l’acquéreur peut se voir proposer l’acquisition du fonds de commerce ou des parts sociales. L’enjeu est essentiellement fiscal et en général, l’acquéreur n’aura d’autre choix… que celui d’accepter ce qui lui sera imposé par le vendeur.

• La fiscalité attachée à la vente d’un fonds de commerce exploité par une société soumise à l’impôt sur les sociétés est extrêmement défavorable, le vendeur subissant une double fiscalité : au stade de la société qui acquittera l’impôt sur la plus-value et au titre de sa fiscalité personnelle, les sommes lui revenant après paiement des dettes sociales étant soumis à l’impôt sur le revenu.

• Le titulaire imposera donc le plus souvent une cession de ses parts, privilégiant ainsi sa propre fiscalité. Du moins cela était-il vrai jusqu’à récemment : la publication du décret d’application relatif aux holdings permet de régler (en partie tout au moins) la question de la déductibilité des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des parts d’une société soumise à l’IS.

CAS N° 4 :

La transformation de la SARL en SELARL

Avec la taxation de certains dividendes distribués aux dirigeants de SARL, comme en SEL, deux associés égalitaires, souhaitant profiter des avantages des Holding en pharmacie, décident de transformer leur SARL en SELARL.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

• La transformation d’une SARL est envisagée notamment lorsque les titulaires ont l’intention de faire entrer une SEL dans le capital social, ou de faire prendre à leur société alors transformée, une participation dans une autre SEL.

La transformation d’une SARL en, par exemple, une SELARL n’entraîne pas de difficultés majeures et peut être quasiment indolore fiscalement et financièrement.

• La plus grande précaution est de rester dans la même famille fiscale : l’IS. Si cette précaution est respectée, la transformation d’une SARL en SELARL n’entraîne que des conséquences juridiques.

• La transformation sera décidée en assemblée générale extraordinaire, à l’occasion de laquelle seront également adoptés les statuts de la société sous sa nouvelle forme. Le nouveau dirigeant de la société y sera également désigné. En réalité, le gérant sera rigoureusement le même que celui de la société exploitée sous sa forme initiale.

• Pour une SELAS, le nouveau dirigeant sera désigné président de la société ; en cas de pluralité de gérants, il y aura un seul président et plusieurs directeurs généraux qui seront investis des mêmes pouvoirs, dès lors que le règlement intérieur le prévoit.

L’ensemble de ces résolutions sera adopté sous condition suspensive réglementaire. Un dossier sera déposé à l’Ordre des pharmaciens, afin de solliciter une déclaration d’exploitation modificative, conformément à l’article L. 5125-16 du Code de la santé publique.

LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE

• Les pièces à déposer sont les suivantes : le procès-verbal d’assemblée générale ayant décidé de la transformation de la société, le projet des nouveaux statuts, une demande d’inscription modificative, une déclaration d’exploitation, une demande d’inscription spécifique aux SEL.

• Une fois obtenue cette déclaration d’exploitation modificative, qui sera formalisée par un certificat délivré par le Conseil de l’Ordre, attestant de l’inscription des associés en qualité de titulaires et de l’inscription de la société au tableau annexe de l’Ordre, une nouvelle assemblée générale sera tenue, afin d’entériner le caractère définitif de la transformation. Celle-ci fera l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.

• Plusieurs formalités doivent ensuite être accomplies, afin de rendre cette transformation opposable aux tiers : enregistrement du procès-verbal de transformation auprès de l’administration fiscale (droit fixe de 125 €), publication dans un journal d’annonces légales (coût : environ 300 € HT) et des formalités au greffe (environ 250 €, le coût variant suivant les greffes).

QUELLES CONSÉQUENCES ?

• Du point de vue comptable, ce changement ne modifie en rien les comptes de la société. Seule particularité : un exercice comptable commencera en version SARL pour finir (comptes annuels) dans une version SELARL.

• Du point de vue fiscal, il n’y a aucune conséquence au niveau des impôts directs puisque la société conserve son mode d’imposition.

• Cette transformation n’entraîne pas la création d’une nouvelle société (pas de nouvelle personne morale), qui conservera donc le même numéro de registre du commerce et des sociétés. En revanche, le numéro attribué par la sécurité sociale est susceptible d’être modifié. Il faut se renseigner auprès de la sécurité sociale, afin d’anticiper la communication du nouveau numéro auprès des différents organismes de tiers payant.

NE PAS OUBLIER LA BANQUE

• Préalablement à cette transformation, il sera nécessaire d’interroger la banque qui a consenti des emprunts à la société, la transformation étant susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée desdits prêts ; en l’occurrence, il est peu vraisemblable que la banque s’y oppose, car la nature de la société, qui reste à responsabilité limitée, ne change pas.

• Il en serait autrement en cas de transformation d’une société en nom collectif, dans laquelle les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales sur leurs biens personnels, car dans cette hypothèse, la transformation en société à responsabilité limitée réduira le gage des créanciers à la seule participation des associés dans le capital social.

• Si une transformation en SELAS est envisagée, il convient de prêter attention au régime social des dirigeants : ceux-ci sont assimilés salariés. Les charges sociales seront donc sensiblement supérieures à celles d’un travailleur non salarié. Toutefois, il est possible de déposer un rescrit auprès du RSI, afin de dépendre du régime des TNS (travailleurs non salariés), en exposant notamment que la rémunération perçue correspond à l’activité de pharmacien titulaire et non à celle de dirigeant.

Ce qu’il faut retenir

• Les principales caractéristiques de la SARL sont la responsabilité des associés limitée aux apports (sauf faute de gestion ou cautionnements personnels sur les endettements), une société de capitaux structurée et évolutive, et une imposition à l’IS (sauf option sous conditions à l’IR).

• Le capital social est librement fixé par les statuts, sans minimum obligatoire. Le cinquième du capital social doit être libéré en totalité à la constitution, le solde devant être versé dans un délai maximum de 5 ans.

• Tous les associés sont obligatoirement pharmaciens gérants et inscrits au tableau A de l’Ordre. Le régime fiscal du pharmacien dirigeant est l’IRPP. Le régime social du pharmacien gérant minoritaire ou 50 % est celui de salarié tandis que le pharmacien gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non-salariés. En cas de cogérance (cas le plus fréquent), tous les cogérants sont considérés comme majoritaires s’ils détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.

• Les décisions collectives sont soumises à des règles de majorité assez strictes selon la nature des décisions. De même, la convocation aux assemblées et le déroulement d’une AG obéissent à un formalisme précis.

• La transmission d’une SARL peut se faire par le biais de la cession de parts sociales ou la vente du fonds.

L’acquéreur de parts doit prendre en compte la fiscalité latente sur les plus-values et sur les réserves reprises. Quant au vendeur, selon sa situation personnelle, il doit arbitrer entre taxation des dividendes ou imposition des plus-values.

• Les conséquences d’une transformation d’une SARL en SELARL sans changement de régime fiscal sont essentiellement juridiques et administratives : tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts ; publicité dans un journal d’annonce légale, obtention d’une déclaration d’exploitation modificative. Ce simple changement de forme juridique a des conséquences fiscales réduites, sauf lorsqu’il s’accompagne d’un changement de régime fiscal.

L’AVIS DE L’EXPERT Annie Cohen-Wacrenier avocat

« Il existe des statuts types que l’on peut se procurer sur Internet »

S’agissant de statuts destinés à réglementer le fonctionnement d’une société pharmaceutique, il est nécessaire de tenir compte de certaines spécificités relatives notamment au siège social, à la composition du capital social, à la profession des associés qui ne peuvent être que des pharmaciens titulaires, etc. En ce sens, des statuts type sont inadaptés.

Conseils

La réflexion des associés sur la teneur du pacte d’associés et du règlement intérieur doit se situer bien en amont de la signature de statuts : ces derniers contiennent des dispositions relevant du Code de commerce et du Code de la santé publique et sont communes à toutes les sociétés pharmaceutiques ; le règlement intérieur et le pacte relèvent de la seule volonté des associés.

POUR APPROFONDIR

Sur le plan fiscal

Le passage de l’EURL à la SARL est sans conséquence fiscale si l’EURL avait déjà opté pour l’IS. A défaut, la transformation la fait passer de l’IR à l’IS. Sous réserve, notamment qu’aucune modification ne soit apportée dans les écritures comptables et que les associés s’engagent à conserver leurs titres pendant 3 ans, la transformation pourra alors se limiter à l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et au versement d’un droit fixe de 230 €.

La plus-value éventuellement réalisée par l’associé qui cède ses parts relève soit du régime des plus-values professionnelles si l’EURL était à l’IR, soit du régime des cessions de droits sociaux si la société est à l’IS.

Quels sont les documents à adresser aux associés ?

En même temps que les lettres de convocation, il faut adresser le bilan, le compte de résultat, l’annexe, le rapport de gestion (indiquant la situation de la société pendant l’exercice écoulé, son évolution prévisible….), le texte des résolutions proposées. Outre l’approbation des comptes et l’affectation des résultats, l’assemblée générale extraordinaire est généralement mise à profit pour examiner d’autres points, par exemple : une convention réglementée, le renouvellement du mandat du gérant et/ou la révision de sa rémunération, une autorisation donnée à la gérance pour effectuer certaines démarches, le rapport du commissaire aux comptes s’il existe.

Quand l’AG est convoquée sous astreinte

La société n’encourt plus de sanction pénale si l’AG n’a pas été réunie dans les délais. Néanmoins, le gérant peut être enjoint, sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Tout gérant qui ne soumettrait pas les comptes à approbation est passible d’une amende de 9 000 €. Il peut aussi demander un report de délai par requête auprès du président du tribunal de commerce, formulée avant l’expiration du délai de 6 mois.

POUR APPROFONDIR

Le contenu du rapport de gestion

Ce rapport fait le point sur l’activité de l’année écoulée, les difficultés rencontrées et les progrès réalisés. Ce document de synthèse doit exposer la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice et pour les SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant des dividendes versés au cours des trois derniers exercices. La partie la plus importante du rapport est consacrée aux résultats de l’exercice. Une analyse succincte sera présentée (chiffre d’analyses global et par secteur, résultat courant et résultat net). Une analyse comparative sur plusieurs exercices est souhaitable.

À NOTER

la rémunération de gérance est imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Gérant minoritaire : un statut fragile

Aucune décision collective ne lui est acquise d’avance. Il risque même d’être révoqué (une clause statutaire peut toutefois exiger une majorité supérieure à la moitié des parts), alors que le gérant majoritaire est quasi irrévocable. Une révocation prononcée sans juste motif ou dans des conditions vexatoires ouvrirait, toutefois, droit à des dommages et intérêts. Il lui reste néanmoins une possibilité de contrôle partiel : s’il détient au moins 33 % des parts, il peut bloquer les décisions entraînant la modification des statuts.

Eviter l’association 50/50 en SARL

En cas de désaccord, l’application des règles de majorité risque, de rapidement conduire la société à la paralysie dans le cadre d’une association 50/50. Dans une SARL, les décisions se prennent au moins à la moitié des voix plus une. Or, si le capital est strictement partagé en deux, seule l’unanimité permet de prendre des décisions. L’égalité équivaut donc à l’unanimité ou au blocage. En cas de mésentente grave, sauf à envisager une cession de parts (faire sortir un des associés ou en faire rentrer un troisième pour mettre fin à l’égalité), la situation ne pourra se débloquer qu’en justice.

L’AVIS DE L’EXPERT Dominique Leroy, expert-comptable du cabinet Norméco.

« Utiliser la holding de rachat »

Le net financier disponible peut aller de 84 500 € dans l’hypothèse d’une taxation de la plus-value dans le cadre d’un départ à la retraite à seulement environ 53  000 € dans l’hypothèse d’une taxation du dividende avec un taux marginal maximum et des cotisations TNS. Cet écart, très significatif pour le cédant, fera l’objet de toute son attention pendant la négociation. L’utilisation d’une holding de rachat permettra de trouver un « deal » plus facilement entre les parties sans résoudre, malgré tout, toutes les difficultés liées au poids de la fiscalité.

POUR APPROFONDIR

Les plus-values latentes

Pour éviter le piège des plus-values latentes, les techniques juridiques et comptables en vigueur font supporter, dès la première cession de titres, un double impôt au vendeur qui correspond :

• A la taxation des plus-values privées réalisées sur la cession de ses titres de participation.

• A sa quote-part de plus-values latentes, taxées à l’impôt sur les sociétés (33,33 %), qui se concrétiseront. Le mode d’évaluation des titres de sociétés soumises à l’IS devra donc prendre en compte une première décote sur plus-value latente.

Cédant ou aquéreur, les conseils clés

• Au cédant :

La cession des parts sera conditionnée à la levée des cautions consenties par le cédant, par exemple au profit d’une banque ; en effet, la perte de la qualité d’associé n’éteint pas le cautionnement. Il appartiendra à l’acquéreur de se substituer au cédant, cette substitution ne pouvant toutefois s’opérer qu’avec l’accord de la banque. Le vendeur a intérêt à majorer son compte courant d’associé : cela augmentera d’autant le passif de la société et, par voie de conséquence, fera baisser la valeur des parts. Ce faisant, la plus-value sur le prix de cession en sera diminuée d’autant. En second lieu, l’achat de parts, à la différence d’un achat de fonds, opérera transfert de l’actif et du passif de la société. La société continuera d’exister, indépendamment du changement des associés.

• A l’acquéreur :

Il est impératif que l’acquéreur de parts obtienne du vendeur et de son comptable le plus d’éléments possibles lui permettant d’appréhender la situation active et passive de la société : bilans et détail des comptes de bilan, état des comptes courants d’associés, cautions consenties par la société, état des éventuels retards de paiement auprès des organismes sociaux ou de l’administration fiscale, tableaux d’amortissement des emprunts en cours, détails des éventuelles procédures en cours (litiges prud’homaux, contentieux avec le bailleur ou des fournisseurs).

La cession devra être assortie d’une convention de garantie : en cas de survenance d’un passif ayant une origine antérieure à la cession (par exemple, notification d’un redressement Urssaf) il appartiendra au(x) cédant(s) de le supporter au prorata des parts cédées. Afin de fiabiliser la convention, mieux vaut prévoir une caution bancaire dont le montant sera fixé par les parties, qui garantira le paiement des sommes éventuellement dues par le vendeur en cas de mise en jeu de sa garantie.

À NOTER

La transformer en SELAS peut également être envisagé car les droits d’enregistrement à acquitter sont moindres (0,1 %) sur les cessions d’actions (des SELAS) que sur les parts sociales (des SELARL)

Quatre raisons de passer de SARL en SELARL selon le cabinet Norméco

• 100 % du capital de la SARL doit être détenu par des associés, tous gérants, dont le diplôme est engagé (tableau A de l’Ordre des pharmaciens) pour la pharmacie détenue par la SARL ; D’un point de vue patrimonial, la SELARL est préférable à la SARL. En cas de décès d’un associé pharmacien, les héritiers pourront rester associés pendant 5 ans, alors que ce délai n’est que de 2 ans en SARL (durée maximum de la gérance après décès).

• Une SARL ne peut être détenue, même minoritairement, par une autre société. Son capital n’est composé que de personnes physiques.

• Une SARL ne peut détenir de participation, même minoritaire, dans une autre société possédant une pharmacie.

• Un associé de SARL ne peut apporter ses titres à une SPF-PL à créer. Si la SARL est à l’IS, la transformation préalable en SELARL se justifie pour faciliter la cession des parts avec la déduction des intérêts d’emprunt en recourant à l’achat par une SPF-PL.

POUR APPROFONDIR

Transformation et commissaire aux comptes

Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux » (art. L. 224-3 du Code de commerce). En application de ce principe, une SARL (société n’ayant pas la forme d’une société par actions) qui se transforme en une SELARL (autre société n’ayant pas la forme d’une société par actions) n’est pas obligée de désigner un commissaire aux comptes à la transformation. En revanche, si la SARL se transforme en SELAS, SELAFA ou SELCA (sociétés par actions), un commissaire à la transformation doit être désigné par décision unanime des associés, si la société n’a pas de commissaire aux comptes. Si aucun accord unanime n’est trouvé, celui-ci est nommé par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux.

Obligation est faite également de déposer au greffe le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire à la transformation.