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Publié le 5 avril 2019
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Bons d’achat : Chaque année, Arthur octroie aux 3 salariés de son équipe 100 € de bons d’achat pour Noël. Leur remise se fait lors du repas de fin d’année de l’officine. Arthur ne soumet pas ces bons aux cotisations sociales car il estime qu’ils font partie des cas d’exonération prévus par l’Urssaf. Il vient pourtant de recevoir un courrier de l’Urssaf lui demandant de verser les charges sociales pour ces bons d’achat. Arthur ne comprend plus. Les bons d’achat offerts à Noël sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Une lettre circulaire de l’Acoss du 3 décembre 1996 (n° 96-94) prévoit une tolérance administrative exonérant sous conditions les bons d’achat de faible valeur. Le texte pose trois conditions : le montant ne doit pas être supérieur à 169 € et le bon d’achat doit être remis sans discrimination au salarié, uniquement pour un événement listé par l’Acoss. Noël fait partie de cette liste. Cependant, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2019 relève que cette lettre circulaire n’a pas de force obligatoire puisqu’elle n’a pas été publiée au Journal officiel. En pratique, cela veut dire que les agents de l’Urssaf peuvent décider d’écarter son application. Dans ce cas, la tolérance administrative ne s’applique plus et l’employeur devra s’acquitter des charges sociales. Pour l’heure, il existe sur un point un aléa judiciaire. Arthur doit donc payer les charges sociales sur ces bons cadeaux car, selon l’Urssaf dont il dépend, ceux-ci y sont soumis.

Missions du pharmacien : Géraldine vient de recevoir un courrier de l’Ordre des pharmaciens, saisi par l’un de ses patients. Celui-ci reproche à Géraldine d’avoir refusé de lui délivrer une boîte de Doliprane, un dimanche après-midi, alors que l’officine était de garde. Géraldine avait pris soin d’indiquer sur la vitrine : « Pendant les services de garde, seules les ordonnances seront dispensées ». Géraldine risque-t-elle une sanction ?

L’article R. 4235-6 du Code de la santé publique dispose que « le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ». Dans une décision du 24 septembre 2007, la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a décidé sur le fondement de ce texte « qu’un pharmacien méconnaît le principe de dévouement lorsque, pendant son service de garde, il refuse de délivrer à un patient des spécialités ne nécessitant pas de prescription médicale alors que cette demande ne présente aucun caractère manifestement anormal et qu’il dispose desdits produits ». Au regard de cette décision, il semble que Géraldine encourt une sanction disciplinaire. La Chambre de discipline peut appliquer les peines prévues par l’article L. 4234-6 du Code de la santé publique allant du blâme à l’interdiction d’exercer en fonction du cas particulier de Géraldine.

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Date des congés payés : Le titulaire doit communiquer les dates de congés au plus tard le :

A – 1er juin de chaque année

B – 1er avril

C – 1er mars

Réponse C. L’article 25 de la convention collective dispose que l’employeur doit communiquer au plus tard deux mois avant l’ouverture de la période de vacances, soit le 1er mars. Cette disposition est impérative. Les dates de départ de chacun des salariés doivent être arrêtées et communiquées à cette date.