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Minoritaire mais totalement responsable !
« Rech. jeune phcien ambitieux pour gérance, faible apport, idéal pour se constituer un capital. » C’est après une offre presque semblable que Paul, engagé comme salarié d’une SNC le 1er mars 1990, a acquis le 25 juin 1990 deux des cent parts de celle-ci et qu’une assemblée générale du même jour l’a désigné cogérant. La SNC dépose son bilan. Paul est-il un associé à part entière, responsable des dettes de la société ? Ou un gérant de paille, irresponsable ?
Devant le tribunal de commerce, c’est la seconde thèse qu’il défendait. La cession des parts et sa désignation en qualité de gérant étaient fictives, et donc entachées de nullité. D’ailleurs sa qualité de salarié lui avait été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18.02.1998. En effet, l’acquisition des deux parts et sa désignation en qualité de gérant n’ont pas pour effet de suspendre le contrat de travail antérieur. Mais, hélas pour lui, ce statut protecteur n’a pas suffi à rendre nul ou caduc l’achat des deux parts sociales. Aucun texte relatif aux sociétés n’interdit le cumul des deux qualités d’associé-gérant et de salarié. Statuant sur la demande d’extension de la procédure collective aux associés, la cour d’appel de Paris relève que Paul était parfaitement informé des conditions dans lesquelles il entrait dans la société, notamment de celle relative à sa responsabilité personnelle du passif social à venir ; qu’il ne peut en conséquence invoquer un vice de son consentement ; qu’il importe peu qu’il n’ait pas exercé les prérogatives attachées à sa fonction de cogérant ; que l’accord de l’associé majoritaire pour qu’il soit un « gérant de paille » ne constitue pas non plus une cause de nullité vis-à-vis des tiers. Décision certes contestable car la qualité de commerçant est, dans une SNC, par définition contraire à celle de salarié. Mais édifiante néanmoins pour tous ceux qui choisissent la SEL ou la SARL. Même avec une seule action ou part sociale, leur responsabilité est à la fois celle d’un salarié, mais aussi d’un associé-gérant à part entière.
Cour d’appel Paris, 3e Ch., 4 novembre 2003.
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