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Les services distincts de la coopération commerciale
Les autres services qu’un distributeur rend à son fournisseur, et qui ne relèvent donc pas de la coopération commerciale, sont qualifiés de « services distincts », nouvelle catégorie de services dont le contenu reste à déterminer. Ces services distincts sont, quant à eux, soumis à un formalisme plus léger.
On aura déduit de la nouvelle définition donnée à la coopération commerciale qu’un grossiste-répartiteur ne pourra plus se faire rémunérer à ce titre, mais que pour autant ce même grossiste pourra continuer à rendre des services à ses fournisseurs, services distincts de la coopération commerciale et qui pourront donc être rémunérés dans ce cadre nouveau ainsi créé par le législateur de 2005. Attention là encore au formalisme, qui devra être scrupuleusement respecté au titre de la contractualisation de ces services ! De plus, un grossiste pourra rémunérer des services qui lui seront rendus pas ses distributeurs, soit directement dans le cadre d’un contrat bilatéral avec le distributeur concerné, soit dans un contrat tripartite, soit en s’inscrivant dans une perspective contractuelle d’un mandat qui lui aura été préalablement donné par le fournisseur.
JEAN-CHRISTOPHE GRALL
Une double nécessité s’impose au pharmacien, celle de déterminer les services de revente qui pourraient être proposés par l’officine et celle de déterminer les services distincts de la revente qui pourraient être proposés par ailleurs.
HUGUES VILLEY
Des délits qui relèvent du pénal
La loi Dutreil se caractérise par un renforcement des sanctions. Les délits visés au titre IV du livre IV du Code de commerce, pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas prévue, relèvent de la procédure pénale simplifiée, aussi appelée procédure d’« ordonnance pénale ». Elle se caractérise par une transmission par le procureur de son dossier et de ses réquisitions au président du tribunal correctionnel. Cette transmission sera suivie du prononcé d’une ordonnance « portant relaxe ou condamnation » sans tenue d’audience ni présence d’un avocat.
Si le président du tribunal estime qu’un débat contradictoire est utile, il pourra alors renvoyer le dossier au ministère public, et le dossier sera alors examiné selon les règles de procédure traditionnelles. Ce sera aussi le cas si le prévenu ou le ministère public forment opposition à l’ordonnance.
En cas de condamnation au titre de l’une des infractions envisagées ci-dessus, (CGV/coopération commerciale/revente à perte), la juridiction saisie pourra ordonner que sa décision fasse l’objet d’une mesure de publicité.
En revanche, les condamnations prononcées ne seront plus, sauf exception, mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne condamnée.
Pour Hugues Villey, les contrôles futurs de la DGCCRF se porteront davantage sur les coopérations commerciales afin de sanctionner les abus (service fictif, rémunération disproportionnée par rapport au service rendu, incapacité du distributeur à prouver que le service a été réalisé, absence de contrat écrit et d’émission de facture, etc.), que sur l’application des nouvelles modalités de calcul du seuil de revente à perte compte tenu du fait que le prix du médicament remboursable est administré.
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